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2403412 Généré par l'IA

State Ordered to Pay Legal Costs After Moot Injunction Claim

Numéro de cause 2403412
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A litigant sought an urgent order compelling the prefect to renew their work authorization extension, but subsequently informed the court that the authorization had been issued, leading the court to acknowledge the withdrawal of the injunction claim. Based on the circumstances, the court ruled to order the State to pay the litigant €1,000 for legal costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, despite the initial request for an injunction becoming moot.

Regeste Legislator

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article L 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative; State Ordered to Pay Legal Costs After Moot Injunction Claim: Based on the circumstances, the court ruled to order the State to pay the litigant €1,000 for legal costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, despite the initial request for an injunction becoming moot.

Mots-clés

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commandement de payer frais administratifs avance de frais état requis concussion entraide judiciaire civile

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 of the dispositive to order the State to pay costs to the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 24 avril 2024, Mme C, représentée par Me Maugin, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui renouveler son attestation de prolongation d'instruction l'autorisant à travailler dans un délai de 48h à compter du prononcé de l'ordonnance à venir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à lui verser en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 24 avril 2024, le préfet de l'Essonne conclut au non-lieu à statuer.

Par un mémoire complémentaire enregistré le 24 avril 2024, Mme C, représentée par Me Maugin, demande de constater que le préfet lui a délivré une attestation de prolongation d'instruction mais maintient sa demande tenant aux frais d'instance.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. B pour statuer sur les demandes en référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique tenue le 25 avril 2024 à 11h30, en présence de Mme Gilbert, greffière d'audience, M. B a lu son rapport son rapport, les parties n'étant ni présentes, ni représentées.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative dispose : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. "

2. Dans son mémoire du 24 avril 2024, la requérante informe le tribunal que le préfet de l'Essonne vient de lui délivrer une attestation de prolongation. Elle doit donc être regardée comme se désistant purement et simplement de ses conclusions en injonction. Il y a donc lieu d'en prendre acte.

Sur les frais liés à l'instance :

3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à la requérante.

D E C I D E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'injonction de Mme C.

Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 000 (mille) euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à Mme C.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à la préfète de l'Essonne.

Fait à Versailles, le 26 avril 2024,

Le magistrat désigné, La greffière,

signésigné

P. B N. Gilbert

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.