Annulment of Zoning Decision Due to Procedural Non-Compliance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a local urban planning document insofar as it zoned a specific parcel of land as an agricultural zone (Zone A). The court dismissed the petition as manifestly inadmissible because the petitioner failed to attach the challenged deliberation or justify its absence, as required by administrative justice procedural rules, even after being formally requested to rectify this deficiency within the allotted time frame.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 412-1 du code de justice administrative; Annulment of Zoning Decision Due to Procedural Non-Compliance: The court dismissed the petition as manifestly inadmissible because the petitioner failed to attach the challenged deliberation or justify its absence, as required by administrative justice procedural rules, even after being formally requested to rectify this deficiency within the allotted time frame.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was applied to reject the request due to its manifest inadmissibility after failure to regularize.
Cited in the reasoning regarding the requirement to attach the challenged decision, which justified the application of the rejection rule in Art. R. 222-1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 septembre 2024, Mme B A demande au tribunal d'annuler la délibération approuvant le plan local d'urbanisme de la commune de Saint-Gervais en tant qu'elle classe sa parcelle cadastrée section D n°625 en zone A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. L'article R. 421-1 du code de justice administrative dispose que : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ". L'article R. 412-1 de ce code dispose que : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. ". Selon l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser () ".
3. La requérante qui demande au tribunal d'annuler la délibération approuvant le plan local d'urbanisme de la commune de Saint-Gervais, en tant qu'elle classe sa parcelle en zone A, se borne à produire un certificat d'urbanisme, des captures d'écran " Géofoncier " ainsi que l'enquête publique portant sur le projet de plan local d'urbanisme. La requête étant dépourvue de la décision attaquée mentionnée aux dispositions de l'article R.412-1 précitées, une demande de régularisation lui a été adressée par courrier le 2 septembre 2024 réceptionné le 5 septembre suivant. Mme A n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui a été imparti, produit la décision attaquée ou justifié de l'impossibilité de la produire. Dès lors, la présente requête, qui n'a pas été régularisée à la date de la présente ordonnance, est entachée d'une irrecevabilité manifeste. Il y a lieu, par suite, de la rejeter en application des dispositions précitées du 4° de l'article R.222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la Commune de Saint-Gervais.
Fait à Nîmes, le 15 octobre 2024.
La présidente de la 1ère chambre,
C. BOYER
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.