Prefectural Departure Order Judicial Review Deemed Withdrawn
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial review of a prefectoral order requiring their departure from French territory within thirty days, following the referral of the case by the President of the Administrative Section of the Council of State. The court formally recognized the withdrawal of the application because the litigant's legal representative failed to expressly confirm the continuation of the proceedings after being invited to do so by the administrative judge pursuant to Article R. 612-5-1 of the Code of Administrative Justice, which mandates that failure to respond within the stipulated one-month period results in the request being deemed withdrawn.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Prefectural Departure Order Judicial Review Deemed Withdrawn: The court formally recognized the withdrawal of the application because the litigant's legal representative failed to expressly confirm the continuation of the proceedings after being invited to do so by the administrative judge pursuant to Article R. 612-5-1 of the Code of Administrative Justice, which mandates that failure to respond within the stipulated one-month period results in the request being deemed withdrawn.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article formally records the administrative withdrawal (désistement d'office) of the application.
This provision was the legal basis for inviting the applicant to confirm the maintenance of their conclusions, leading to the deemed withdrawal mentioned in Article 1.
This article grants the president of the judgment panel the authority to issue an order, which is the type of decision rendered here.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 493910 en date du 4 juin 2024, enregistrée le 6 juin 2024 au greffe du tribunal, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis au tribunal de Toulouse, en application de l'article R. 351-1 du code de justice administrative, la requête présentée par Mme B A.
Par cette requête, enregistrée le 29 avril 2024, Mme B A, représentée par Me Djammen Nzepa, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 25 mars 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Une demande de maintien de la requête en date du 10 juin 2024 a été adressée à Me Djammen Nzepa, avocat de Mme A, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements ; / () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
2. En application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1, Me Djammen Nzepa, avocat de Mme A, a été invité, par un courrier du tribunal adressé le 10 juin 2024, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. Ce courrier précisait qu'à défaut de confirmation dans le délai d'un mois, la requérante serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. Me Djammen Nzepa a consulté le document mis à sa disposition dans l'application informatique Télérecours le 10 juin 2024 et n'a pas répondu à l'invitation du juge administratif dans le délai d'un mois qui lui était imparti pour confirmer ses conclusions. Mme A est ainsi réputée s'être désistée de sa requête. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de la requête de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée pour information au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 9 septembre 2024.
La présidente de la 5ème chambre,
S. CAROTENUTO
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,