Driving Ban Challenge Dismissed on Jurisdictional Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial review to annul a six-month driving ban imposed by the regional police prefect and requested the return of their license, alongside demanding proof of a speeding fine payment, but the administrative court dismissed the request in a summary order. The court reasoned that its jurisdiction did not extend to compelling the administrative authority to issue proof of a penal infraction payment, and further found that the arguments challenging the validity of the underlying offense and the impact of the driving ban on the litigant's professional activity were inoperative.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Driving Ban Challenge Dismissed on Jurisdictional Grounds: The court reasoned that its jurisdiction did not extend to compelling the administrative authority to issue proof of a penal infraction payment, and further found that the arguments challenging the validity of the underlying offense and the impact of the driving ban on the litigant's professional activity were inoperative.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly rejects the application.
The court relies on this provision to reject the request by way of ordinance.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 mars 2024, M. A B demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 15 février 2024 par laquelle la préfète de police des Bouches-du-Rhône lui a interdit de conduire sur le territoire français pendant six mois ou, à défaut, de l'autoriser à conduire entre 6h00 et 20h00 du lundi au vendredi ;
2°) d'enjoindre au préfet de police des Bouches-du-Rhône de lui restituer son permis de conduire ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une quittance du paiement de l'amende et la preuve de la mesure de la vitesse.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".
2. En premier lieu, les conclusions présentées par M. B tendant à la délivrance d'un reçu de paiement de l'amende pour l'excès de vitesse constaté le 14 février 2024 et à ce qu'il lui soit communiqué la preuve de la mesure de vitesse ont trait à l'infraction pénale constituée par cet excès de vitesse et ne ressortent pas de la compétence de la juridiction administrative.
3. En second lieu, les moyens tirés de l'existence de l'infraction et des conséquences de la mesure d'interdiction de conduire sur l'activité professionnelle sont inopérants.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par M. B doit être rejetée en application des dispositions précitées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Le président de la 3ème chambre,
Signé
P-Y. Gonneau
La République mande et ordonne au préfet de police des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,