Waste Fee Dispute Outside Administrative Jurisdiction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the cancellation of charges related to household waste removal fees and a waste bin provision fee issued by an inter-community body, but the Administrative Court dismissed the application as manifestly outside its jurisdiction. The court reasoned that disputes concerning the assessment and recovery of charges for household waste removal services, whether managed directly or by delegation, fall under the purview of the judicial courts because the relevant legislation dictates that these services, including any special fees, must be managed as an industrial and commercial activity, thereby excluding the administrative jurisdiction from adjudicating the user's challenge to these specific local public charges.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative; Waste Fee Dispute Outside Administrative Jurisdiction: The court reasoned that disputes concerning the assessment and recovery of charges for household waste removal services, whether managed directly or by delegation, fall under the purview of the judicial courts because the relevant legislation dictates that these services, including any special fees, must be managed as an industrial and commercial activity, thereby excluding the administrative jurisdiction from adjudicating the user's challenge to these specific local public charges.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is the operative part of the order, rejecting the request based on the jurisdictional issue.
This article provides the legal basis for the President to reject the application by order due to manifest lack of jurisdiction.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 août 2024, Mme A B demande au tribunal de prononcer la décharge des sommes de 230 euros et 300 euros résultant de deux décomptes établis les 31 décembre 2023 et 17 avril 2024 sous les nos 2023-42977 et 2024-7476 par la communauté d'agglomération Saint-Lô Agglo pour le recouvrement d'une redevance d'enlèvement des ordures ménagères et d'un forfait de mise à disposition d'un bac d'ordures ménagères.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le livre des procédures fiscales ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () "
2. Il résulte des dispositions combinées des articles L. 2224-13, L. 2224-14, L. 2333-76 et L. 2333-78 du code général des collectivités territoriales que les communes, leurs groupements ou les établissements publics locaux assurant l'enlèvement des ordures, déchets et résidus qui n'ont pas institué la redevance d'enlèvement des ordures ménagères pour permettre le financement du service d'élimination des ordures ménagères par les usagers sont tenus de créer une redevance spéciale afin d'assurer la collecte et le traitement des déchets autres que les déchets ménagers mais qui peuvent être traités dans les mêmes conditions que ces derniers. Le législateur, en ordonnant la création de cette redevance spéciale, destinée à assurer le financement direct du service par les usagers et calculée en fonction de l'importance du service rendu, a entendu imposer aux collectivités concernées de gérer le service en cause comme une activité industrielle et commerciale. Par suite, ce service, qu'il soit géré en régie ou par voie de délégation, doit être regardé comme ayant un caractère industriel et commercial. Ainsi, il n'appartient qu'à la juridiction judiciaire de connaître des litiges relatifs à l'assiette et au recouvrement des redevances réclamées aux usagers de ce service.
3. Les décomptes contestés par Mme B portent sur une redevance d'enlèvement des ordures ménagères et la mise à disposition d'un bac. La contestation dirigée contre ces créances constitue un litige opposant un usager au service public industriel et commercial d'enlèvement des ordures ménagères géré par la communauté d'agglomération Saint-Lô Agglomération. Ce différend relève donc de la compétence de l'autorité judiciaire.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B est portée devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaître au sens des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera transmise, pour information, à la communauté d'agglomération Saint-Lô Agglomération.
Fait à Rouen le 23 août 2024.
Le président de la 1ère chambre,
signé
P. MINNE
Pour expédition conforme,
Le greffier
N°2403410