Legislator Jurisprudence & Législation
2403410 Généré par l'IA

Litigant Seeks Annulment of Driving License Revocation Based on Time-Barred Claims

Numéro de cause 2403410
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of decisions leading to the withdrawal of points from their driving license and the invalidation of the license, claiming the point deductions stemming from various traffic infractions committed between 2011 and 2012 were unlawful, as was the subsequent implicit rejection of a late administrative appeal. The court dismissed the entire request as manifestly inadmissible, reasoning that the decision invalidating the license, dated August 31, 2012, was deemed regularly notified on the date of presentation of the notice ("avisé le 31 août 2012"), causing the two-month statutory appeal period to expire long before the claimant filed their judicial review application on April 5, 2024, thus rendering the claims against the invalidation decision and the subsequent administrative appeal untimely; furthermore, the claims seeking to annul the underlying point deductions became moot as the final invalidation decision had already become definitive.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 421-1 du code de justice administrative; Litigant Seeks Annulment of Driving License Revocation Based on Time-Barred Claims: The court dismissed the entire request as manifestly inadmissible, reasoning that the decision invalidating the license, dated August 31, 2012, was deemed regularly notified on the date of presentation of the notice ("avisé le 31 août 2012"), causing the two-month statutory appeal period to expire long before the claimant filed their judicial review application on April 5, 2024, thus rendering the claims against the invalidation decision and the subsequent administrative appeal untimely; furthermore, the claims seeking to annul the underlying point deductions became moot as the final invalidation decision had already become definitive.

Mots-clés

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retrait de permis de conduire retrait de l'annulation contrôle juridictionnel délai de résiliation violation des règles de la circulation durée de l'infraction

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court used this provision to reject the request because the claims for annulment were manifestly inadmissible.

Art. R. 421-1 du code de justice administrative

This article, concerning the two-month deadline for appeal, was used implicitly by the court to determine that the appeal against the invalidation decision was time-barred, leading to inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 5 avril 2024, Mme A BORDARIER, représentée par Me Iosca, demande au tribunal :

1°) d'annuler les décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur et des outre-mer a successivement retiré du capital de son permis de conduire un point pour chacune des infractions au code de la route commises les 26 février 2012, 5 février 2012, 29 janvier 2012, 9 décembre 2011, 16 décembre 2011, 25 juillet 2011, 20 juin 2011 et 27 avril 2011, quatre points pour une infraction commise le 4 novembre 2011 et deux points pour une infraction commise le 29 janvier 2012, la décision référencée 48 SI du 31 août 2012 portant invalidation de son permis de conduire, et la décision implicite rejetant son recours gracieux exercé le 7 décembre 2023 ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à la restitution des points illégalement retirés dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- les conclusions dirigées à l'encontre des décisions afférentes aux infractions commises les 27 avril 2011, 20 juin 2011, 25 juillet 2011, 4 novembre 2011, 16 décembre 2011, 9 décembre 2011, 29 janvier 2012, 5 février 2012 et 26 février 2012 sont irrecevables dès lors que la décision " 48 SI " d'invalidation était devenue définitive et ces conclusions sont ainsi sans objet ;

- les conclusions dirigées contre la décision 48 SI et le rejet du recours gracieux sont irrecevables, dès lors que les conclusions contre la décision 48 SI sont tardives.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".

2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / () ".

3. Il incombe à l'administration, lorsqu'elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d'une action introduite devant une juridiction administrative, d'établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l'intéressé.

4. D'une part, le ministre de l'intérieur a produit, dans le cadre de la présente instance, une copie de l'avis de réception du courrier émanant du Fichier national des permis de conduire (FNPC), mentionnant le n°2C 040 493 2135 5 numérotation qui correspond à celle apparaissant sur le relevé intégral d'information de l'intéressé ainsi que le numéro de dossier de permis de conduire du requérant. Ces mentions impliquent que le pli contenait la décision référencée " 48 SI " par laquelle le ministre de l'intérieur récapitule les retraits de points intervenus et prononce la perte de validité du permis de conduire de l'intéressé pour solde de points nul. Cette décision, établie selon un modèle-type, comportait nécessairement, au verso, la mention des voies et délais de recours.

5. D'autre part, il résulte de l'instruction, et notamment de l'avis de réception produit par le ministre, que le pli de notification de la décision " 48 SI " portant invalidation du permis de conduire de Mme BORDARIER, dont il n'est pas contesté qu'elle a été envoyé à l'adresse exacte de la destinataire, a été retourné à l'administration revêtu des mentions " présenté/avisé le 31 août 2012 " et " Pli avisé et non réclamé ". Ces éléments sont suffisamment clairs, précis et concordants pour permettre de considérer que ce pli doit être, dès lors, regardé comme régulièrement notifié à la date de sa présentation. Ainsi, le délai de recours contentieux a commencé à courir le 31 août 2012 contre cette décision 48 SI sans que le recours gracieux qu'elle a formé par un courrier du 4 décembre 2023 et reçu le 7 décembre suivant n'ait pu avoir pour effet, de proroger ce délai, qui était déjà expiré. Dans ces conditions, le ministre est fondé à soutenir que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme BORDARIER à l'encontre de la décision " 48 SI ", enregistrées au greffe du tribunal le 5 avril 2024, ont été présentées tardivement après l'expiration du délai de recours contentieux de deux mois, et sont par suite, ainsi que les conclusions dirigées contre la décision rejetant implicitement le recours gracieux, manifestement irrecevables. Par ailleurs, la décision constatant la perte de validité du permis de conduire de Mme BORDARIER étant ainsi devenue définitive à la date à laquelle l'intéressée a saisi le tribunal administratif contre les décisions de retrait de points, les conclusions de cette requête tendant à l'annulation des décisions de retrait de points en litige étaient, dès leur introduction, dépourvues d'objet et, par suite irrecevables.

6. Il résulte de ce qui précède, que sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 ci-dessus, l'ensemble des conclusions aux fins d'annulation présentées par Mme BORDARIER, qui sont manifestement irrecevables, doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence celles à fin d'injonction.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme BORDARIER est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée Mme A BORDARIER et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Lyon, le 23 juillet 2024.

Le président de la 6ème chambre,

Juan Segado

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier