Legislator Jurisprudence & Législation
2403410 Généré par l'IA

Algerian Applicant v. French Consulate (Visa Refusal Admissibility)

Numéro de cause 2403410
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant residing in Algeria sought judicial review of a French consular authority's decision from March 4, 2024, refusing a short-stay visa, but failed to comply with mandatory procedural requirements for non-represented parties residing outside the EU/EEA/Switzerland, specifically failing to provide proof of the mandatory prior administrative appeal to the visa sub-directorate or establish a domicile within the required territories following a court request for regularization. The court dismissed the petition as manifestly inadmissible because the applicant did not cure these deficiencies within the allotted time, as stipulated by the rules governing mandatory administrative prerequisites and domicile requirements for foreign applicants.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. R. 222-1 4° CJA, Art. D. 312-3 CESEDA, Art. R. 431-8 CJA; Algerian Applicant v. French Consulate (Visa Refusal Admissibility): The court dismissed the petition as manifestly inadmissible because the applicant did not cure these deficiencies within the allotted time, as stipulated by the rules governing mandatory administrative prerequisites and domicile requirements for foreign applicants.

Mots-clés

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lois de police visa autorité administrative décision étrangère contrôle juridictionnel juridiction consulaire

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Art. R. 222-1 4° CJA
The request was rejected as manifestly inadmissible because it was not properly regularized.
Art. D. 312-3 CESEDA
Cited to establish the mandatory prior administrative appeal requirement which was not met.
Art. R. 431-8 CJA
Cited as one of the requirements for regularization (election of domicile) that the petitioner failed to meet.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° CJA

The request was rejected as manifestly inadmissible because it was not properly regularized.

Art. D. 312-3 CESEDA

Cited to establish the mandatory prior administrative appeal requirement which was not met.

Art. R. 431-8 CJA

Cited as one of the requirements for regularization (election of domicile) that the petitioner failed to meet.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 6 mars 2024, M. B A saisit le tribunal d'un litige relatif à la décision du 4 mars 2024 par laquelle l'autorité consulaire française à Alger (Algérie) a refusé de lui délivrer un visa de court séjour.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l'intérieur est chargée d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires.

Le sous-directeur des visas, au sein de la direction générale des étrangers en France du ministère de l'intérieur, est chargé d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de court séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de l'une ou l'autre de ces autorités, selon la nature du visa sollicité, est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. ". Aux termes de l'article D. 312-4 du même code : " Les recours administratifs doivent être formés dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision de refus de visa. ".

3. Aux termes de l'article R. 431-8 du même code : " Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l'un de ces territoires. ".

4. La présente requête déposée par M. B A, qui réside en Algérie et qui n'est pas représenté dans les conditions prévues aux dispositions de l'article R. 431-8 précité, a pour objet l'annulation de la décision du 4 mars 2024 par laquelle l'autorité consulaire française à Alger a refusé de lui délivrer un visa de court séjour. Il ressort des pièces du dossier que cette décision comportait la mention des voies et délais de recours, notamment la nécessité d'exercer un recours administratif préalable obligatoire devant le sous-directeur des visas dans le délai de trente jours. La requête de M. A n'était pas accompagnée d'une copie de la décision du sous-directeur des visas. En dépit de la demande qui lui a été adressée le 7 mars 2024 par le tribunal par le biais de l'application " Télérecours citoyens " et dont il a été accusé réception le même jour, M. A n'a pas, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, d'une part, produit une copie de la décision du sous-directeur des visas ou la preuve du dépôt de son recours administratif préalable obligatoire devant lui ni d'autre part, élu domicile sur l'un des territoires visés à l'article R. 431-8 précité. Ainsi, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'irrecevabilités manifestes et ne peut qu'être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Nantes, le 22 juillet 2024.

La présidente,

M. C

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,