Student v. Regional Education Authority (Teacher Absence Injunction)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA legal representative for a student attending a specific middle school requested an emergency injunction against the regional education authority to compel the replacement of an absent teacher and to mandate catch-up classes for the 31 hours of missed instruction since mid-January, arguing the prolonged absence jeopardized the fundamental right to education. The administrative court rejected the request, finding it manifestly inadmissible because the relief sought—ordering a replacement and remedial teaching—would necessarily impede the execution of an implicit administrative decision (the failure to appoint a substitute), which is prohibited under the terms of the emergency jurisdiction statute.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Student v. Regional Education Authority (Teacher Absence Injunction): The administrative court rejected the request, finding it manifestly inadmissible because the relief sought—ordering a replacement and remedial teaching—would necessarily impede the execution of an implicit administrative decision (the failure to appoint a substitute), which is prohibited under the terms of the emergency jurisdiction statute.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this article to justify rejecting the request as manifestly inadmissible.
The court cited this article as the basis for the applicant's request, which ultimately failed based on its own conditions.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 mars 2024, M. B A, agissant en qualité de représentant légal de Mme E A D, représenté par Me Pitcher, demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Créteil de remplacer le professeur absent depuis plus de quinze jours dans la classe de Mme E A D dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Créteil de pourvoir au rattrapage de toutes les heures d'enseignement perdues dans la classe E A D dans le délai de deux mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- Mme E A D est scolarisée au collège Elsa Triolet à Saint-Denis et a subi 31 heures d'absence d'un de ses professeurs ; malgré les demandes répétées des parents d'élèves et du personnel enseignant de l'établissement, aucun remplaçant n'a été dépêché afin de pallier l'absence de cours ;
- la prolongation de l'absence d'un professeur pendant une durée anormalement longue est de nature à créer une situation d'urgence mettant en péril l'éducation et les apprentissages de Mme E A D ;
- le droit à l'instruction est une liberté fondamentale et le principe de la continuité du service public a valeur constitutionnelle, de sorte que la mesure sollicitée est utile ;
- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
2. M. B A, représentant légal de Mme E A D actuellement élève en classe de sixième du collège Elsa Triolet à Saint-Denis, demande au juge des référés d'enjoindre au recteur de l'académie de Créteil de remplacer un professeur absent et de pourvoir au rattrapage de toutes les heures d'enseignement perdues depuis le 19 janvier 2024. Il soutient que malgré les demandes répétées des parents d'élèves et du personnel enseignant de l'établissement, aucun professeur n'a été dépêché pour remplacer ce professeur. Sa demande se heurte donc à l'existence d'une décision administrative ayant refusé implicitement de prendre une mesure pour procéder au remplacement de l'enseignant absent à l'exécution de laquelle la mesure sollicitée aurait nécessairement pour effet de faire obstacle, en méconnaissance des exigences des dispositions de l'article L. 521-3 citées au point 1. Par suite, la requête de M. B A est manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Montreuil, le 19 mars 2024.
Le juge des référés,
L. C
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.