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2403409 Généré par l'IA

Deemed Withdrawal of Administrative Complaint Due to Unclaimed Confirmation Request

Numéro de cause 2403409
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant filed a request concerning a municipality's exercise of police powers and budget management, but the court, citing the need to confirm the continuing interest in the case under administrative justice code provisions, invited the litigant to expressly maintain the conclusions via a letter dated January 9, 2025, which was returned as "not claimed" despite being considered served on January 16, 2025. Because no confirmation was received within the prescribed one-month period, the court concluded that the litigant was deemed to have withdrawn the entire request and issued an order formally accepting this deemed withdrawal.

Regeste Legislator

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article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Deemed Withdrawal of Administrative Complaint Due to Unclaimed Confirmation Request: Because no confirmation was received within the prescribed one-month period, the court concluded that the litigant was deemed to have withdrawn the entire request and issued an order formally accepting this deemed withdrawal.

Mots-clés

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réclamation administrative fiction de retrait réquisition de poursuite dépôt d'une plainte pénale règlement du conflit juridictionnel péremption de l'exécution de la décision

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de la requête de M. A.

The court granted the implicit withdrawal of the appeal.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for granting acknowledgment of withdrawal by order.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

Cited as the procedural rule under which the litigant was deemed to have withdrawn their conclusions due to lack of response.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés les 10, 11, 14, 16, 20, 22 et 30 décembre 2024, M. B A saisit le tribunal d'un litige qui l'oppose au maire de la commune de Condom concernant l'exercice de ses pouvoirs de police et la gestion du budget de la commune.

Par un courrier du 9 janvier 2025, M. A a été invité à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, ce courrier lui précisant qu'à défaut de réception d'une telle confirmation, il serait réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements ; (). ".

2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de formation de jugement ou la présidente de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".

3. Par un courrier du 9 janvier 2025, M. A a été invité, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions et a été informé de ce que, à défaut de confirmation, il serait réputé s'être désisté d'office. Cette demande, adressée en lettre recommandée avec accusé de réception est revenue au greffe du tribunal portant la mention " pli avisé et non réclamé ". Dans ces conditions, M. A est réputé avoir reçu cette demande de maintien de ses conclusions au plus tard le 16 janvier 2025, date de sa présentation à l'adresse mentionnée par le requérant. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans le délai d'un mois à compter de cette date, M. A doit être regardé comme s'étant désisté de sa requête. Il y a lieu, par suite, de lui en donner acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de la requête de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Pau, le 19 février 2025.

Le président du tribunal,

J-C PAUZIÈS

La République mande et ordonne au préfet du Gers en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme :

La greffière,