Administrative Tribunal Jurisdiction Over Debt Remission Request
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant informed the public finance center that they would not pay a demanded debt of 3,024 euros, leading the litigant to file a request with the administrative tribunal which the court interpreted as an informal appeal seeking remission of the debt. The court ruled that administrative judges are not authorized, outside of specific legal provisions, to rule on requests other than those seeking annulment of a decision or monetary condemnation against a public entity, concluding that the litigant's request did not fall within the court's jurisdiction and was therefore rejected as manifestly inadmissible under the relevant administrative justice code provision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Administrative Tribunal Jurisdiction Over Debt Remission Request: The court ruled that administrative judges are not authorized, outside of specific legal provisions, to rule on requests other than those seeking annulment of a decision or monetary condemnation against a public entity, concluding that the litigant's request did not fall within the court's jurisdiction and was therefore rejected as manifestly inadmissible under the relevant administrative justice code provision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the claim as manifestly inadmissible based on this provision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 octobre 2024, M. A B informe le centre des finances publiques Charolais-Brionnais qu'il ne réglera pas la créance de 3 024 euros dont le paiement lui est réclamé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4°Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. Il n'appartient pas au juge administratif, en dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, inapplicables en l'espèce, de se prononcer sur des conclusions autres que celles tendant à l'annulation d'une décision ou à la condamnation d'une personne publique au versement d'une somme d'argent. En l'espèce, M. B, qui doit être regardé comme formant auprès du centre des finances publiques Charolais-Brionnais un recours gracieux afin d'obtenir remise de la créance de 3 024 euros dont le paiement lui est réclamé, ne saisit le tribunal d'aucune conclusion qui relève de l'office du juge administratif, auquel il n'appartient pas de faire œuvre d'administrateur. Par suite sa requête ne peut qu'être rejetée comme manifestement irrecevable en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Dijon, le 7 octobre 2024.
Le président,
O. Rousset
La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,