Legislator Jurisprudence & Législation
2403409 Généré par l'IA

Visa Issuance Rendered Mooting Legal Aid and Visa Challenge

Numéro de cause 2403409
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A party sought provisional legal aid and the annulment of a decision refusing a long-stay visa for a minor, along with an injunction compelling the issuance of the visa. The court found that the request for provisional legal aid was moot because the party was subsequently granted full legal aid, and the primary objective of the petition—obtaining the visa—was achieved when the consulate issued the requested long-stay visa after the application was filed, thereby rendering the annulment and injunction conclusions without object. Consequently, the court declared there was no longer any need to rule on the requests for provisional aid, annulment, and injunction, and rejected the remaining conclusions concerning the awarding of legal fees.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, loi n° 91-647 du 10 juillet 1991; Visa Issuance Rendered Mooting Legal Aid and Visa Challenge: The court found that the request for provisional legal aid was moot because the party was subsequently granted full legal aid, and the primary objective of the petition—obtaining the visa—was achieved when the consulate issued the requested long-stay visa after the application was filed, thereby rendering the annulment and injunction conclusions without object. Consequently, the court declared there was no longer any need to rule on the requests for provisional aid, annulment, and injunction, and rejected the remaining conclusions concerning the awarding of legal fees.

Mots-clés

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visa assistance judiciaire provisoire honoraires d'avocat droit diplomatique et consulaire annulation de la naturalisation facilitée procédure d'entrée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court used this article to justify issuing an order where it declares there is no longer cause to rule on certain claims.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the preliminary requests concerning the payment of legal fees, although the final ruling on costs rejected the claim.

loi n° 91-647 du 10 juillet 1991

This law concerning legal aid was cited in the preliminary requests concerning legal aid and the payment of lawyer's fees, although the final ruling on provisional legal aid declared it moot.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 5 mars 2024, Mme I et Mme G B, agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de l'enfant mineur F C, représentées par Me Guilbaud, demandent au tribunal :

1°) de les admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler la décision du 14 septembre 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 23 mars 2023 de l'autorité consulaire française à Lomé (Togo) refusant de délivrer un visa de long séjour au jeune E A ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer le visa sollicité, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, à défaut, de réexaminer la demande de visa déposée pour l'enfant E A C ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros qui devra être versée à leur avocate au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation de cette avocate à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 avril 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte et s'en remet à la sagesse du tribunal concernant le surplus des conclusions de la requête.

Il fait valoir que le visa de long séjour sollicité pour l'enfant E A C a été délivré le 25 mars 2024.

Un mémoire, enregistré le 11 avril 2024, a été produit pour Mme D et Mme B et n'a pas été communiqué.

Mme D a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 mars 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Mme D ayant été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 mars 2024, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle.

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

3. Le 25 mars 2024, postérieurement à l'introduction de la requête, l'autorité consulaire française à Lomé (Togo) a délivré le visa sollicité pour l'enfant E A C. Ainsi, la décision attaquée a implicitement mais nécessairement été retirée. Dans ces conditions, les conclusions de Mme D et Mme B aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.

4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme que demandent les requérantes au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de Mme D et Mme B aux fins d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire, d'annulation et d'injonction sous astreinte.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme I, à Mme G B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Guilbaud.

Fait à Nantes, le 26 août 2024.

La présidente,

Claire Chauvet

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,