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2403408 Généré par l'IA

ARE Overpayment Recovery Jurisdiction Dispute

Numéro de cause 2403408
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought annulment of decisions confirming an overpayment recovery order regarding unemployment assistance received over several years and requested the State discharge the debt, but the Administrative Tribunal ruled that litigation concerning rights to the Allocation of Return to Employment (ARE) under the unemployment insurance scheme falls under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative courts, leading it to dismiss the petition as manifestly falling outside its competence and order the transfer of the case file to the competent judicial tribunal.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 142-10 du code de la sécurité sociale; ARE Overpayment Recovery Jurisdiction Dispute: D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ". D'autre part, aux termes de l'article L. 114-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Lorsqu'une demande est adressée à une administration incompétente, cette dernière la transmet à l'administration compétente et en avise l'intéressé. ".

Mots-clés

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recouvrement de créances incompétence ratione materiae perception indue d'indemnités de chômage surassurance droit au retour condamnation à payer une somme

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée comme étant portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

This is the primary order rejecting the claim due to the court's lack of jurisdiction.

Article 2 : La requête de Mme A B est transmise au tribunal judiciaire de Strasbourg.

This order transmits the case to the competent judicial jurisdiction.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for the President of the Chamber to reject requests manifestly outside the administrative jurisdiction's competence by ordinance.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 14 mai 2024, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal :

1°) d'annuler la décision, en date du 3 mai 2024, par laquelle France Travail Grand Est lui a confirmé la notification d'un trop-perçu sur l'allocation d'aide au retour à l'emploi dont elle a bénéficié sur la période de janvier 2021 à janvier 2024 ;

2°) d'annuler la décision, en date du 2 avril 2024, par laquelle France Travail Grand Est lui enjoint de payer la somme de 34 197,84 euros en remboursement d'un trop-perçu sur l'allocation d'aide au retour à l'emploi dont elle a bénéficié sur la période de janvier 2021 à janvier 2024 ;

3°) d'enjoindre à l'État de prononcer la décharge des sommes en cause ;

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ". D'autre part, aux termes de l'article L. 114-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Lorsqu'une demande est adressée à une administration incompétente, cette dernière la transmet à l'administration compétente et en avise l'intéressé. ".

2. Aux termes de l'article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles susvisé : " Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours. () ". L'article R. 142-10 du code de la sécurité sociale prévoit, en ce qui concerne la procédure applicable aux litiges mentionnés à l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire précité, que : " Le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le domicile du bénéficiaire () ".

3. Il résulte des articles L. 5312-1 et L. 5312-12 du code du travail que le législateur a souhaité que la réforme reste sans incidence sur le régime juridique des prestations et sur la juridiction compétente pour connaître du droit aux prestations, notamment sur la compétence de la juridiction judiciaire s'agissant des prestations servies au titre du régime d'assurance chômage. En revanche, un litige relatif aux prestations servies au titre du régime de solidarité relève de la compétence de la juridiction administrative, qu'il porte sur le droit aux prestations ou sur les modalités de leur versement ou, dès lors que n'est pas en cause la régularité d'un acte de poursuite, sur leur récupération en cas d'indu.

4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B, dont il n'est pas allégué qu'elle aurait été privée d'un emploi d'agent public, saisit le tribunal d'une requête tendant à la contestation d'une décision de France Travail Grand Est du 3 mai 2024 lui notifiant un trop-perçu d'allocation d'aide au retour à l'emploi. Une telle demande est relative aux droits de l'intéressé à l'allocation de retour à l'emploi (ARE) servie par France Travail au titre du régime d'assurance chômage. Elle relève, dès lors, manifestement de la compétence de la juridiction judiciaire. Il s'ensuit que la requête de Mme B doit être rejetée comme étant portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, et qu'il convient de transmettre le dossier de la demande de Mme B au tribunal judiciaire de Strasbourg.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée comme étant portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La requête de Mme A B est transmise au tribunal judiciaire de Strasbourg.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme A B. Copie pour information en sera transmise à France Travail Grand Est.

Fait à Strasbourg, le 5 juillet 2024.

La présidente de la 1ère chambre,

A. DULMET

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,