Claimant Seeks License Point Restitution Following Fine Annulment; Court Dismisses for Lack of Jurisdiction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant requested the administrative tribunal to order the restitution of points deducted from their driving license following traffic offenses, asserting that the corresponding fines had been annulled. The court dismissed the request as inadmissible because the claim exclusively sought the restoration of license points without sufficient legal clarification, and such a conclusion does not fall within the jurisdiction of the judge in an action for annulment of an administrative decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 421-1 du même code, Article 1er; Claimant Seeks License Point Restitution Following Fine Annulment; Court Dismisses for Lack of Jurisdiction: The court dismissed the request as inadmissible because the claim exclusively sought the restoration of license points without sufficient legal clarification, and such a conclusion does not fall within the jurisdiction of the judge in an action for annulment of an administrative decision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning as the basis for the President to reject manifestly inadmissible requests by order.
Cited in the reasoning regarding the requirement that a jurisdiction can only be seized by an appeal against a decision.
This article executes the final order by rejecting the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 avril 2024, M. B A, représenté par Me Bitoo, demande au tribunal de procéder à la restitution des points retirés du capital de son permis de conduire à la suite du constat de diverses infractions au code de la route.
Vu les pièces du dossier ;
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie d'un recours formé contre une décision () ".
2. Les conclusions de la requête présentée pour M. A tendent exclusivement et sans autres précisions de nature à les éclairer à ce le tribunal lui restitue les points retirés de son permis de conduire en raison d'infractions pour lesquelles l'amende correspondante a selon lui été annulée. Alors que de telles conclusions ne relèvent pas de l'office du juge de l'excès de pouvoir, la requête de M. A n'est pas recevable et doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Lyon, le 7 octobre 2024.
Le président de la 3ème chambre,
A. Gille
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier