Legislator Jurisprudence & Législation
2403407 Généré par l'IA

Residence Permit Refusal and Expulsion Order Annulment

Numéro de cause 2403407
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought provisional legal aid and the annulment of a prefectoral order refusing a residence permit and imposing an obligation to leave the territory, arguing lack of competence and error of manifest appreciation regarding private and family life under Article 8 ECHR. The court rejected the request, finding the challenge to the signatory's competence manifestly unfounded due to a valid delegation of signature, and determined that the claim concerning Article 8 lacked the necessary supporting details to assess its merit. Consequently, the court dismissed the main request, denied the request for an injunction to issue a residence permit, and refused to grant the provisional legal aid sought because the initiated procedure lacked any serious grounds.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, article 50 de la loi du 10 juillet 1991; Residence Permit Refusal and Expulsion Order Annulment: The court rejected the request, finding the challenge to the signatory's competence manifestly unfounded due to a valid delegation of signature, and determined that the claim concerning Article 8 lacked the necessary supporting details to assess its merit. Consequently, the court dismissed the main request, denied the request for an injunction to issue a residence permit, and refused to grant the provisional legal aid sought because the initiated procedure lacked any serious grounds.

Mots-clés

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autorisations de séjour assistance judiciaire provisoire motif d'expulsion annulation de la naturalisation facilitée mesure d'éloignement en droit des étrangers retrait de l'autorisation

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
This provision was used to justify the rejection of the request based on manifestly unfounded or insufficiently supported claims.
Article 1er
This article formally rejects the applicant's main request (to annul the prefect's decision).
article 50 de la loi du 10 juillet 1991
This provision was used to justify the refusal to grant provisional legal aid because the proceedings were deemed not serious.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article formally rejects the applicant's main request (to annul the prefect's decision).

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision was used to justify the rejection of the request based on manifestly unfounded or insufficiently supported claims.

article 50 de la loi du 10 juillet 1991

This provision was used to justify the refusal to grant provisional legal aid because the proceedings were deemed not serious.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un courrier, enregistré le 8 août 2024, M. A B, représenté par Me Boulège, demande au tribunal :

1°) d'accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 10 juillet 2024 de la préfète du Loiret portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, fixation du pays de destination et obligations de remise de son passeport aux autorités de police et de présentation périodiques devant celles-ci ;

3°) d'enjoindre à la préfète de lui délivrer un titre de séjour temporaire ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 2 000 euros au titre de ses frais de défense.

Il soutient que :

- les décisions attaquées sont entachées d'incompétence ;

- elles sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation et d'atteinte à la vie privée et familiale protégée par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () "

2. A l'appui de sa requête, M. B invoque, en premier lieu, l'incompétence de l'auteur de l'arrêté. Selon l'article 1er de l'arrêté n° 45-2024-05-29-00001 du 29 mai 2024, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture n° 45-2024-142 et mis en ligne sur le site de la préfecture, la préfète du Loiret, a donné délégation de signature à M. Stéphane Costaglioli, secrétaire général, à l'effet de signer " tous arrêtés, décisions () relevant des attributions de l'Etat dans le département du Loiret () " à l'exception des arrêtés portant élévation de conflit et des réquisitions de comptable public. Les décisions relatives à l'administration de l'Etat dans le département pour lesquelles le préfet délègue sa signature comprennent, sauf s'il en est disposé autrement par l'arrêté portant délégation, les décisions préfectorales en matière de police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée émanerait d'une autorité incompétente est manifestement infondé.

3. A l'appui de sa requête, M. B soutient, en second lieu, que les décisions contenues dans l'arrêté du 10 juillet 2024 sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation et de méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales au motif que ses attaches familiales et affectives sont situées sur le territoire. Toutefois, par cette seule affirmation seulement assortie de la production d'un justificatif de domicile, le requérant ne soumet au tribunal qu'un moyen manifestement non assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.

4. Ainsi, cette requête, qui n'a pas été utilement complétée ultérieurement, n'est assortie que d'un moyen de légalité externe manifestement infondé et d'un moyen qui n'est manifestement pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, au sens des dispositions citées au point 1. Les conclusions de M. B tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 juillet 2024 doivent, pour ce motif, être rejetées.

5. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d'injonction de délivrance d'un titre de séjour.

6. Aux termes de l'article 50 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " () le bénéfice de l'aide juridictionnelle () est retiré () dans les cas suivants : () / 4° Lorsque la procédure engagée par le demandeur bénéficiant de l'aide juridictionnelle a été jugée dilatoire, abusive ou manifestement irrecevable () ". L'article 51 précise que : " Le retrait est prononcé par le bureau qui a accordé l'aide juridictionnelle, excepté dans le cas mentionné au 4° de l'article 50, où il est prononcé par la juridiction saisie ". En application de ces dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et compte tenu de l'absence de moyen présentant le moindre caractère de sérieux, de ne pas accorder à M. B l'aide juridictionnelle sollicitée à titre provisoire.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B , à la préfète du Loiret et à Me Boulègue.

Fait à Orléans, le 18 septembre 2024.

Le président de la 2ème chambre,

Denis LACASSAGNE

La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.