Legislator Jurisprudence & Législation
2403407 Généré par l'IA

Foreign National's Claim of Grave Infringement of Freedom of Movement Rejected for Lack of Extreme Urgency under Article L. 521-2

Numéro de cause 2403407
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national, seeking a renewal receipt for her residency permit due to an imminent trip abroad, requested an urgent order under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code, alleging a grave and manifestly illegal infringement of her fundamental right to freedom of movement by the prefect's inaction. The court rejected the request, finding that while the individual's situation was regrettable, the need to travel in 48 hours did not constitute the "extreme urgency" required to invoke the restrictive procedure of Article L. 521-2, which mandates a decision within 48 hours for the safeguarding of a fundamental liberty, suggesting instead that the petitioner could pursue relief under the less stringent urgency provisions of Article L. 521-3 for the issuance of a right-of-way receipt.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme D C B épouse A est rejetée; Foreign National's Claim of Grave Infringement of Freedom of Movement Rejected for Lack of Extreme Urgency under Article L. 521-2: 521-2 of the Administrative Justice Code, alleging a grave and manifestly illegal infringement of her fundamental right to freedom of movement by the prefect's inaction. The court rejected the request, finding that while the individual's situation was regrettable, the need to travel in 48 hours did not constitute the "extreme urgency" required to invoke the restrictive procedure of Article L. 521-2, which mandates a decision within 48 hours for the safeguarding of a fundamental liberty, suggesting instead that the petitioner could pursue relief under the less stringent urgency provisions of Article L. 521-3 for the issuance of a right-of-way receipt.

Mots-clés

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droits de libre circulation ressortissants étrangers décision étrangère défaut d'urgence procédure d'infraction recours constitutionnel à l'étranger

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme D C B épouse A est rejetée.

The rejection of the request is the main operative order.

article L. 522-3 du code de justice administrative

The court cited this article as the basis for rejecting the request, including the claims related to costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 24 juin 2024, Mme D C B épouse A, représentée par Me Rossler, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard, de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour ou une attestation de prolongation de sa demande ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est en l'espèce constituée dès lors que sa situation administrative est bloquée, et qu'elle doit se rendre à l'étranger (Allemagne) le 29 juin 2024 ;

- par la carence dont il a fait preuve, le préfet des Alpes-Maritimes a porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'aller et venir.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 521-3 de ce code : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". En vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. En distinguant deux procédures prévues respectivement par les articles L. 521-2 et L. 521-3 du code de justice administrative, le législateur a entendu répondre à des situations différentes. Les conditions auxquelles est subordonnée l'application de ces dispositions ne sont pas les mêmes, non plus que les pouvoirs dont dispose le juge des référés. En particulier, l'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale. Il appartient ainsi au requérant de justifier dans tous les cas de l'urgence, laquelle ne saurait être regardée comme remplie en l'absence d'éléments concrets, propres à chaque espèce, de nature à établir l'urgence des mesures sollicitées dans le cadre de cette procédure particulière de référé qui implique l'intervention du juge dans des délais extrêmement brefs.

3. En l'espèce, Mme D C B épouse A, ressortissante colombienne, qui a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en qualité de conjointe de Français, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard, de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour ou à tout le moins une attestation de prolongation de sa demande. Elle fait valoir qu'elle est placée dans une situation dans laquelle l'absence de délivrance des documents susmentionnés a de graves conséquences sur sa situation personnelle, alors qu'elle doit voyager à l'étranger (Allemagne) le 29 juin 2024. Toutefois, cette circonstance, aussi regrettable soit-elle, ne saurait caractériser une situation d'urgence extrême impliquant, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans le délai contraint de quarante-huit heures, alors qu'au demeurant, si les conditions en sont remplies, ce qui apparait être totalement le cas, il est loisible à l'intéressée de saisir le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative afin qu'il soit enjoint aux services préfectoraux de procéder au renouvellement de son récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour, cette délivrance étant de droit, ainsi que le soutient l'intéressée. Par suite, dans les circonstances de l'espèce, la requérante n'étant ainsi pas fondée à saisir le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, l'ensemble des conclusions de sa requête, y compris celles relatives aux frais liés au litige, doivent être rejetées selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme D C B épouse A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D C B épouse A.

Fait à Nice, le 25 juin 2024.

Le juge des référés,

signé

F. Silvestre-Toussaint-Fortesa

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Ou, par délégation, la greffière

N°2403407