Claim Dismissed for Lack of Prior Administrative Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant contested a notice regarding an overpayment of the income from solidarity inclusion and subsequent monthly deductions, arguing she never received the related benefit and faces financial hardship. The court dismissed the claim as manifestly inadmissible because the litigant failed to submit proof of the mandatory prior administrative appeal to the departmental council, as required by law, even after being formally requested to regularize the filing within the prescribed period.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 772-7 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Claim Dismissed for Lack of Prior Administrative Appeal: The court dismissed the claim as manifestly inadmissible because the litigant failed to submit proof of the mandatory prior administrative appeal to the departmental council, as required by law, even after being formally requested to regularize the filing within the prescribed period.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the claim (no specific legal basis is cited in Article 1 itself, but the basis for the rejection is found in Article 3 and R. 222-1 CJA, which is cited in the operative part below).
This provision is the legal basis for rejecting the claim as manifestly inadmissible after the failure to regularize the file.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 et 26 juin 2024, Mme A B conteste la décision du 25 mai 2022 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales lui a notifié un indu de revenu de solidarité active (INK005) et les retenues de 200 euros par mois qui seraient pratiquées sur ses prestations depuis 2022 pour le remboursement de sa dette.
Elle soutient que :
- elle n'a jamais perçu la prestation en lien avec la retenue ;
- sa situation est précaire.
Par un courrier du 17 juin 2024, auquel était joint le formulaire prévu par l'article R. 772-7 du code de justice administrative, Mme B a été invitée à régulariser sa requête et à produire la décision en litige, dans un délai de quinze jours, à peine d'irrecevabilité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de tribunal administratif de rejeter, par ordonnance, " les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ". Aux termes de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental () ".
3. Par un courrier du 17 juin 2024, Mme B a été invitée à régulariser sa requête, dans un délai de quinze jours, à peine d'irrecevabilité, en produisant toute pièce justifiant de l'envoi au département de l'Hérault d'un recours administratif que les dispositions de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles font obligation d'adresser préalablement à l'exercice de tout recours contentieux contre une décision relative au RSA. En dépit de ce courrier, la requérante n'a pas justifié de l'envoi d'un recours administratif préalable obligatoire. Par suite, cette requête, qui n'a pas été régularisée dans le délai imparti, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit dès lors être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Montpellier, le 9 juillet 2024.
Le président du tribunal,
D. Besle
La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 9 juillet 2024.
La greffière,
F. Roman