Dismissal of Suspension Request Due to Failure to File Substantive Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant requested an order for the suspension of an administrative decision by a municipality to install a barrier at the entrance of a specific parcel, basing the request on the urgency criteria of administrative justice law. The court dismissed the request as inadmissible because the litigant had not simultaneously filed a substantive claim seeking the annulment or reform of the contested municipal decision, which is a mandatory prerequisite for a request for suspension under the relevant administrative procedural code articles.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article R. 522-1 du code de justice administrative, Article L. 522-3 du code de justice administrative; Dismissal of Suspension Request Due to Failure to File Substantive Claim: The court dismissed the request as inadmissible because the litigant had not simultaneously filed a substantive claim seeking the annulment or reform of the contested municipal decision, which is a mandatory prerequisite for a request for suspension under the relevant administrative procedural code articles.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for rejecting the request because it was manifestly inadmissible.
Cited as the basis for rejecting the request due to inadmissibility because no main action for annulment was introduced.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 juin 2024, M. A B doit être regardé comme demandant au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle la commune de Lantosque a posé une barrière à l'entrée de la parcelle cadastrée n°M1174.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, vice-président, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Il résulte enfin du second alinéa de l'article R. 522-1 du code de justice administrative qu'une requête à fin de suspension est atteinte d'une irrecevabilité d'ordre public lorsque le requérant n'a pas introduit une requête à fin d'annulation ou de réformation de la décision dont il demande la suspension.
2. En l'espèce, M. A B doit être regardé comme demandant au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision, non datée et non produite, par laquelle la commune de Lantosque a posé une barrière à l'entrée de la parcelle cadastrée n°M1174. Il est constant qu'à la date de la présente ordonnance, l'intéressé n'a pas introduit de requête au fond aux fins de demander l'annulation de la décision qu'il conteste. Par suite, la présente requête est irrecevable et doit être rejetée, en toutes ses conclusions, par application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 et de l'article R. 522-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : la requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Nice, le 25 juin 2024.
Le juge des référés
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière