Water Syndicate Overpayment Repayment Annulment Withdrawn After Instrument Rescission
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of an enforceable instrument issued by a water syndicate demanding repayment of €2,259.38 representing an overpaid end-of-contract bonus for August 2023, arguing the initial payment and subsequent demand were illegal because the statutory conditions for the indemnity were met. However, the court issued an order granting the applicant's subsequent request for a pure and simple withdrawal of the entire claim, as the defendant authority had already rescinded the disputed enforceable instrument, leading the court to rule that no further action on the merits was necessary.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Water Syndicate Overpayment Repayment Annulment Withdrawn After Instrument Rescission: However, the court issued an order granting the applicant's subsequent request for a pure and simple withdrawal of the entire claim, as the defendant authority had already rescinded the disputed enforceable instrument, leading the court to rule that no further action on the merits was necessary.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article gives effect to the appellant's withdrawal of the claim.
This provision authorizes the president of the chamber to rule by order on the acknowledgment of withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 août 2024, M. A B demande au tribunal d'annuler le titre exécutoire émis le 18 septembre 2023 par lequel le syndicat des eaux du Soissonnais et du Valois a mis à sa charge une somme de 2 259, 38 euros au titre d'un trop perçu de prime de fin de contrat perçu sur le traitement d'août 2023.
Il soutient que le titre litigieux est illégal, dès lors qu'il remplit les conditions prévues par le décret n° 2020-1296 du 23 octobre 2020 relatif à l'indemnité de fin de contrat dans la fonction publique pour bénéficier d'une telle indemnité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mars 2025, le syndicat des eaux du Soissonnais et du Valois, représenté par Me Frölich, conclut au non-lieu à statuer.
Il soutient qu'il a été procédé au retrait du titre litigieux.
Par un mémoire, enregistré le 3 avril 2025, M. B déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ".
2. Le désistement d'instance de M. B de l'ensemble de ses demandes est pur et simple. Aucune circonstance ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au syndicat des eaux du Soissonnais et du Valois.
Fait à Amiens, le 10 juillet 2025.
Le président de la 3ème chambre,
signé
S. Thérain
La République mande et ordonne à la préfète de l'Aisne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.