Legislator Jurisprudence & Législation
2403404 Généré par l'IA

Mobility Card Application Judicial Review Dismissal for Lack of Prior Administrative Appeal

Numéro de cause 2403404
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant sought judicial annulment of a departmental decision rejecting their application for a parking-entitled mobility inclusion card, but the court dismissed the request because the litigant failed to provide proof of having filed the mandatory prior administrative appeal required by law when formally requested by the court, thus rendering the judicial petition manifestly inadmissible under the provisions governing summary rejections in administrative justice.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Mobility Card Application Judicial Review Dismissal for Lack of Prior Administrative Appeal: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative prévoit : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

Mots-clés

Généré par l'IA
licenciement administratif contrôle juridictionnel demande adressée à l'autorité e-justice retrait de la requête demande de réexamen administratif

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was applied to reject the application as manifestly inadmissible due to the failure to regularize the prior mandatory administrative appeal.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 février 2024, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 22 septembre 2023 par laquelle la Maison départementale des personnes handicapées de Paris a rejeté sa demande d'attribution de la carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement ".

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative prévoit : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental ".

3. Par un courrier recommandé du 21 mai 2024, retourné au greffe du tribunal le 12 juin 2024 avec la mention " pli avisé et non réclamé ", M. A a été invité, dans le délai de quinze jours, à justifier du dépôt d'un recours administratif préalable obligatoire à l'encontre de la décision relative à la carte mobilité inclusion mention " stationnement ", conformément aux dispositions de l'article précité, et a été informé des conséquences de son éventuelle carence. A la date de la présente ordonnance, M. A n'a pas procédé à la régularisation demandée.

4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée par application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1 : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Paris, le 30 septembre 2024.

La présidente de la 6ème section,

K. Weidenfeld

La République mande et ordonne au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2403404/6-1