Property Owner's Request for Suspension of Unsanitary Condition Order Dismissed Due to Lack of Concurrent Annulment Action
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA property owner sought an order to suspend the execution of a prefectural decision mandating action against the unsanitary condition of a house, arguing procedural irregularities in the health inspection and attributing the issues to a tenant and neighboring property, but the court dismissed the request for emergency relief because the petitioner failed to concurrently file the required substantive annulment action against the contested administrative decision, rendering the request for suspension inadmissible under procedural rules.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article R. 522-1 du code de justice administrative; Property Owner's Request for Suspension of Unsanitary Condition Order Dismissed Due to Lack of Concurrent Annulment Action: Mme B A, propriétaire d'une maison sise 12 bis impasse du Fort à Palau del Vidre, demande la suspension de l'exécution d'un arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales du 31 mai 2024 portant traitement de l'insalubrité de la maison sise 12 bis impasse du Fort à Palau del Vidre.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court cites this article as the basis for rejecting the request as it was manifestly ill-founded (due to inadmissibility of the main action).
This article is cited to establish the inadmissibility of the request because the applicant failed to file a main action for annulment.
This article defines the conditions for ordering a stay of execution, which was the subject of the rejected request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 juin 2024, Mme B A demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution d'un arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales du 31 mai 2024 portant traitement de l'insalubrité de la maison sise 12 bis impasse du Fort à Palau del Vidre.
Elle soutient que :
- la visite de l'agence régionale de santé ne s'est pas déroulée de façon contradictoire,
- elle est prête à réaliser les travaux demandés,
- les causes de l'insalubrité proviennent de son locataire et d'une maison riveraine.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Le président du tribunal a désigné M. Gayrard, vice-président, pour statuer sur les requêtes en référés.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, propriétaire d'une maison sise 12 bis impasse du Fort à Palau del Vidre, demande la suspension de l'exécution d'un arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales du 31 mai 2024 portant traitement de l'insalubrité de la maison sise 12 bis impasse du Fort à Palau del Vidre.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
3. Aux termes de l'article R. 522-1 du code de justice administrative : "La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière". Il résulte de ces dispositions qu'une requête en référé est atteinte d'une irrecevabilité d'ordre public lorsque le requérant n'a pas introduit une requête à fin d'annulation ou de réformation. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A ait présenté une requête au fond visant la décision attaquée, rendant ainsi sa seule requête en référé irrecevable. Il s'ensuit que les conclusions de Mme A tendant à la suspension de l'exécution de la décision citée au point 1, peut être rejetée en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Montpellier, le 2 juillet 2024.
Le juge des référés,La greffière,
J-P. Gayrard B. Flaesch
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 2 juillet 2024,
La greffière,
B. Flaesch