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2403402 Généré par l'IA

Petitioner's Deemed Withdrawal of Benefit Group Annulment Claim

Numéro de cause 2403402
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a decision setting their functional group for benefit payment and requested the establishment of a new, more appropriate group. Following the opposing authority's argument for a non-suit, the court, exercising its power under administrative justice rules, informed the petitioner that they would be deemed to have withdrawn their claims if they failed to explicitly confirm their continued interest within one month. As no confirmation was received after the deadline expired, the court issued an order formally acknowledging the petitioner's withdrawal of all their conclusions in the case.

Regeste Legislator

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article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-6 du code de justice administrative, Article 1er; Petitioner's Deemed Withdrawal of Benefit Group Annulment Claim: Following the opposing authority's argument for a non-suit, the court, exercising its power under administrative justice rules, informed the petitioner that they would be deemed to have withdrawn their claims if they failed to explicitly confirm their continued interest within one month. As no confirmation was received after the deadline expired, the court issued an order formally acknowledging the petitioner's withdrawal of all their conclusions in the case.

Mots-clés

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fiction de retrait paiement des prestations annulation du congé demande collective ordre de paiement contentieux de sécurité sociale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly orders to note the withdrawal of the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The decision was made by ordinance by the designated councilor pursuant to this article.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

The claimant is deemed to have withdrawn her request based on the failure to confirm maintenance of conclusions as invited under this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 16 juin 2024, Mme B... A... demande au tribunal d’annuler la décision du 22 avril 2024 fixant son groupe de fonctions pour le versement de l'IFSE et demande la création d'un nouveau groupe correspondant davantage à sa situation.

Par un mémoire, enregistré le 7 juillet 2025, la présidente du département de l’Hérault conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête.

Par un courrier du greffe du 7 juillet 2025, la requérante a été informée qu’à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois, elle serait réputée s’être désistée en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Doumergue, première conseillère, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1 Donner acte des désistements… ». Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ». Aux termes de l’article R. 611-8-6 du code précité : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai (…) ».

2. Mme A... a été invitée, en application des dispositions précitées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions, par un courrier du greffe du 7 juillet 2025 envoyé par télérecours citoyen mis à sa disposition le même jour en application de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative. Le délai d’un mois étant expiré et aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction, l’intéressée est réputée s’être désistée de l’ensemble des conclusions de sa requête. Il y a lieu, dès lors, de donner acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A....

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... et au département de l’Hérault.

Fait à Montpellier, le 30 septembre 2025.

La magistrate désignée,

C. Doumergue

La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne où à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 30 septembre 2025.

La greffière,

B. Flaesch