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2403402 Généré par l'IA

Judicial Review Request Inadmissible for Lack of Specific Relief Sought

Numéro de cause 2403402
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant submitted a judicial review request concerning an administrative appeal previously sent to the national institute for agricultural, food, and environmental research regarding a 2022-2023 advancement assessment notification, but this submission failed to state any specific conclusions sought from the judge as required by the Code of Administrative Justice. Consequently, the court found the request manifestly inadmissible under Article R. 222-1(4) because it merely transmitted a preliminary administrative challenge without articulating the relief sought, leading to its outright rejection via an order.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée; Judicial Review Request Inadmissible for Lack of Specific Relief Sought: Consequently, the court found the request manifestly inadmissible under Article R. 222-1(4) because it merely transmitted a preliminary administrative challenge without articulating the relief sought, leading to its outright rejection via an order.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel état requérant phase préliminaire d'examen demande de réexamen administratif motivation insuffisante des griefs constitutionnels entraide judiciaire civile

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

This order rejects the application.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court applied the rule allowing for the rejection of manifestly inadmissible requests by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 22 août 2024, Mme B A transmet au tribunal son recours administratif préalable obligatoire adressé au directeur général de l'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement (INRAE), à l'encontre de la décision du 5 septembre 2023 lui notifiant sa grille d'appréciation pour la campagne d'avancement 2022-2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. () ". Aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle () ".

3. Mme A, qui se limite à transmettre au tribunal un recours administratif préalable obligatoire adressé au directeur de l'INRAE à l'encontre de la décision du 5 septembre 2023 lui notifiant sa grille d'appréciation pour la campagne d'avancement 2022-2023, n'énonce pas de conclusions soumises au juge. Dès lors, la requête de Mme A est manifestement irrecevable et doit, par suite, être rejetée comme telle en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Copie en sera adressée à l'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement.

Fait à Nîmes, le 18 septembre 2024.

La présidente de la 4ème chambre,

C. CHAMOT

La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.