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2403401 Généré par l'IA

Rejection of Mobility Inclusion Card Application Appeal Due to Lack of Legal Grounds

Numéro de cause 2403401
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant challenged the rejection of their application for a mobility inclusion card with a parking mention, but the administrative court dismissed the claim via an order because the submitted petition lacked any legal grounds or arguments to contest the administrative decision. Despite being formally invited by the court to regularize the request within a specified timeframe by providing necessary legal arguments and supporting documents, the petitioner failed to comply, leading the court to reject the petition as manifestly lacking grounds for consideration under the relevant provisions of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, article R. 772-6 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Rejection of Mobility Inclusion Card Application Appeal Due to Lack of Legal Grounds: Despite being formally invited by the court to regularize the request within a specified timeframe by providing necessary legal arguments and supporting documents, the petitioner failed to comply, leading the court to reject the petition as manifestly lacking grounds for consideration under the relevant provisions of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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examen des candidatures causes d'exclusion e-justice discrimination fondée sur un handicap capacité partielle d'exercer les droits civils qualité pour recourir

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This is the operative part of the order, directly ruling on the merits of the case.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the rejection of requests lacking grounds for appeal, which is the basis for the final order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 6 mars 2024, M. B A conteste la décision par laquelle la maison départementale des personnes handicapées des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de carte mobilité inclusion mention " stationnement ".

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : ()7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ".

3. Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".

4. La requête présentée par M. A ne présente aucun moyen de droit à l'appui de son recours. Par un courrier du 11 mars 2024, envoyé par lettre recommandée avec accusé réception, retourné au tribunal le 10 avril 2024 avec la mention " pli avisé et non réclamé ", le requérant a été invité, dans un délai d'un mois, à compléter sa requête. Toutefois, en dépit de cette invitation, le requérant n'a pas procédé à la régularisation demandée dans le délai imparti. Par suite, sa requête doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Cergy, le 6 mai 2024.

Le Président,

Signé

J-P. Dussuet

La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.