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2403400 Généré par l'IA

Driving License Point Restoration Case Dismissed as Moot

Numéro de cause 2403400
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual sought judicial review to annul the implicit rejection of their request for the restoration of a point to their driving license and to compel the responsible minister to credit that point. The court determined that, as of May 15, 2024, the relevant traffic offense from February 19, 2020, no longer resulted in a point deduction according to the full driving license record, leading the Tribunal to rule that there was no longer any need to rule on the requests for annulment and injunction, and consequently, rejected the claim for the recovery of legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Driving License Point Restoration Case Dismissed as Moot: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".

Mots-clés

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retrait de permis de conduire contrôle juridictionnel annulation du mariage droit de la circulation routière recouvrement des frais confiscation du véhicule automobile

Dispositions légales citées

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 avril 2024, M. A B, représenté par Me Bitoo, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'Intérieur et des outre-mer a rejeté sa demande tendant à la restitution d'un point sur son permis de conduire ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'Intérieur et des outre-mer de créditer un point sur son permis de conduire ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mai 2024, le ministre de l'Intérieur et des outre-mer fait valoir qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et demande le rejet des conclusions présentées au titre des frais de l'instance.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".

2. Il résulte du relevé d'information intégral du permis de conduire de M. B, édité le 15 mai 2024 que l'infraction du 19 février 2020 ne donne plus lieu à un retrait de point. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. B.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'État une somme au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. B.

Article 2 : Le surplus des conclusions présentées par M. B est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'Intérieur et des outre-mer.

Le président de la 3ème chambre,

Signé

P-Y. GONNEAU

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,