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2403400 Généré par l'IA

Petitioner v. Departmental Right to Housing Mediation Commission (Failure to Regularize Submission)

Numéro de cause 2403400
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of an administrative decision, specifically the implicit refusal by the departmental right to housing mediation commission to recognize the priority status of their housing application. The court dismissed the request via an order because the petitioner failed to regularize their submission, having not provided the mandatory supporting document—proof of the initial application filing with the commission—within the fifteen-day period granted after being formally notified of the deficiency.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 412-1 du même code; Petitioner v. Departmental Right to Housing Mediation Commission (Failure to Regularize Submission): The court dismissed the request via an order because the petitioner failed to regularize their submission, having not provided the mandatory supporting document—proof of the initial application filing with the commission—within the fifteen-day period granted after being formally notified of the deficiency.

Mots-clés

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priorité découlant du dépôt droit au logement production tardive de pièces positions administratives recours en annulation en droit de l'Union droit de pétition

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision authorizes the president of the administrative tribunal to reject the request by order due to the failure to regularize the claim.

Art. R. 412-1 du même code

This provision establishes the requirement for the submission of the contested act or proof of filing a claim, the absence of which leads to inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 12 mars 2024, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision par laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis a implicitement refusé de reconnaitre le caractère prioritaire de sa demande de logement.

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, " rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () ".

3. M. B a transmis sa requête, tendant à l'annulation de la décision par laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis aurait implicitement refusé de faire droit à sa demande, sans l'accompagner de la pièce justifiant du dépôt de sa demande auprès de l'administration. Le tribunal l'a invité à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours, par un courrier dont l'accusé est revenu au greffe du tribunal portant la mention " pli avisé et non réclamé " le 3 avril 2024. En dépit de ce courrier, M. B n'a pas régularisé sa requête en produisant la pièce demandée, c'est-à-dire la preuve de dépôt de sa demande auprès de la commission de médiation du droit au logement opposable de Seine-Saint-Denis, dans le délai qui lui était accordé. Pour cette raison, la requête de M. B est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance.

4. La présente ordonnance ne fait pas obstacle à ce que M. B, s'il s'y croit recevable et fondé, saisisse à nouveau le tribunal en apportant le justificatif que la commission de médiation du droit au logement opposable a été régulièrement saisie.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Montreuil, le 14 mai 2024.

La présidente du tribunal,

Signé

G. Verley-Cheynel

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.