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2403399 Généré par l'IA

Refusal to Exchange Driving License and Implicit Withdrawal of Request

Numéro de cause 2403399
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a prefectural decision refusing to exchange their Belgian driving license, but the court, pursuant to the administrative justice code, determined the petitioner had implicitly withdrawn their request because, despite being formally notified via the electronic application requiring confirmation of the request's continuation within one month, no such confirmation was provided by the deadline. Therefore, the court issued an order noting the petitioner's simple withdrawal of the instance.

Regeste Legislator

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article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Refusal to Exchange Driving License and Implicit Withdrawal of Request: Therefore, the court issued an order noting the petitioner's simple withdrawal of the instance.

Mots-clés

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retrait de permis de conduire procédure en annulation retrait de la demande de révision autorisation de séjour échue course de contrôle retrait de la nationalité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly gave notice of the withdrawal of proceedings (désistement d'instance) in this article of the dispositive.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the court president to give notice of withdrawal by order.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

This article provided the legal basis for inviting the applicant to confirm the maintenance of his conclusions, leading to the presumed withdrawal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 27 mai 2024, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du préfet de la Loire-Atlantique a refusé de procéder à l'échange son permis de conduire belge.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juillet 2024, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.

Par une lettre du 8 juillet 2024, le président du tribunal a demandé à M. B en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, de confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête dans le délai d'un mois.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".

3. Aux termes de l'article R. 611-8-2 du même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. ".

4. En dépit de la demande qui lui a été adressée le 8 juillet 2024 par le biais de l'application Télérecours, dont il a accusé réception le 7 août 2024, M. B n'a pas, à l'expiration du délai d'un mois qui lui était imparti, confirmé le maintien des conclusions de sa requête. Dans ces conditions il doit être regardé comme s'étant désisté de cette requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Loire-Atlantique.

Fait à Bordeaux, le 17 septembre 2024.

Le président,

G. CORNEVAUX

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

la greffière,