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2403398 Généré par l'IA

Rhône Prefect Claim Dismissal for Lack of Specific Conclusions

Numéro de cause 2403398
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant filed a claim against the prefect of the Rhône, but the court dismissed the application via an order because the filing failed to state any specific conclusions or requests submitted to the judge, constituting a manifest inadmissibility under the Code of Administrative Justice, which permits presidents of judgment panels to reject such requests without prior invitation for regularization when the defect is fundamental.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 411-1 du même code; Rhône Prefect Claim Dismissal for Lack of Specific Conclusions: La requête de Mme B ne contient l'énoncé d'aucune conclusion soumise au juge. Par suite, elle doit être rejetée comme irrecevable.

Mots-clés

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licenciement administratif production de créance objet du litige dissimulation dolosive de défauts négligence grave chose accessoire

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
The decision relies on this article to justify rejecting the request as inadmissible.
Article R. 411-1 du même code
Cited as background context for the requirements of a petition, which was not met, leading to the rejection mentioned in the dispositive.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

The decision relies on this article to justify rejecting the request as inadmissible.

Article R. 411-1 du même code

Cited as background context for the requirements of a petition, which was not met, leading to the rejection mentioned in the dispositive.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 avril 2024, Mme C soumet au tribunal le litige qui l'oppose à la préfète du Rhône.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". Selon le premier alinéa de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. "

2. La requête de Mme B ne contient l'énoncé d'aucune conclusion soumise au juge. Par suite, elle doit être rejetée comme irrecevable.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C.

Fait à Lyon, le 12 juin 2024.

Le président de la 1ère chambre,

Hervé Drouet

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Une greffière,