Property Owner v. Municipality: Failure to File Proper Administrative Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA property owner sought compensation from the municipality for financial and moral prejudice resulting from the classification of her land as a natural zone, but the court dismissed the claim as manifestly inadmissible because the prerequisite administrative demand for payment had not been properly made. The court reasoned that the plaintiff's prior correspondence, which only requested information regarding possible compensation, did not constitute the formal prior claim required by administrative procedure law for a claim seeking monetary damages to be receivable.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme C est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Property Owner v. Municipality: Failure to File Proper Administrative Claim: The court reasoned that the plaintiff's prior correspondence, which only requested information regarding possible compensation, did not constitute the formal prior claim required by administrative procedure law for a claim seeking monetary damages to be receivable.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly dismisses the applicant's request, which is the final disposition of the case.
This article is cited as the legal basis for rejecting the manifestly inadmissible request by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 novembre 2024, Mme B A épouse C demande au tribunal de condamner la commune de Xonrupt-Longemer à l'indemniser des préjudices financier et moral subis à raison du classement du terrain dont elle est propriétaire en zone N, ainsi que de divers manquements.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. / () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () ".
2. A la suite de la demande en date du 6 décembre 2024 l'invitant à régulariser ses conclusions indemnitaires dans un délai de quinze jours, Mme C a produit le 2 janvier 2025 un courrier du 10 décembre 2023 adressé au maire de la commune de Xonrupt-Longemer et ayant pour objet " Demande d'information-possibilité d'indemnisation classement terrain à bâtir zone naturelle ". Ce courrier, qui se borne à solliciter des informations sur l'éventuelle mise en place par la commune d'une indemnisation pour les propriétaires des terrains concernés par le classement en zone N, ne saurait être regardé comme une demande indemnitaire préalable au sens des dispositions précitées de l'article R. 421-1 du code de justice administrative. Il suit de là que les conclusions de la requête de Mme C sont manifestement irrecevables et peuvent, dès lors, être rejetées en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A épouse C.
Fait à Nancy, le 23 janvier 2025.
Le président de la 1ère chambre,
B. Coudert
La République mande et ordonne à la préfète des Vosges en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.