Appeal Against Data Entry Rectification Dismissed for Inadmissibility
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual filed a claim with the administrative tribunal seeking rectification of a data entry error made during their registration for a 2024 public service examination, characterizing the filing as an administrative appeal. The court dismissed the claim as manifestly inadmissible because the tribunal is not the proper authority to rule on a direct administrative appeal concerning registration errors; jurisdiction for such matters initially rests solely with the administrative authority, as the submitted document did not constitute a proper legal request under the relevant administrative justice code articles.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Appeal Against Data Entry Rectification Dismissed for Inadmissibility: The court dismissed the claim as manifestly inadmissible because the tribunal is not the proper authority to rule on a direct administrative appeal concerning registration errors; jurisdiction for such matters initially rests solely with the administrative authority, as the submitted document did not constitute a proper legal request under the relevant administrative justice code articles.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article formally rejects the applicant's request, which is the main dispositive action.
The court used this provision to justify rejecting the request as manifestly inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 juin 2024, Mme B A saisit le tribunal d'un " recours gracieux " en raison d'une erreur de saisie lors de son inscription au concours de conseiller d'éducation populaire et de jeunesse pour la session 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge () ". Aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle () ".
3. Mme A saisit le tribunal d'un " recours gracieux " tendant à rectifier une erreur de saisie lors de son inscription au concours de conseiller d'éducation populaire et de jeunesse pour la session 2024. Toutefois, il n'appartient pas au juge de statuer sur un tel recours, qui ne constitue pas une requête au sens des dispositions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, l'autorité administrative étant seule compétente pour le faire. Par suite, la requête présentée par Mme A est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée, en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Toulouse, le 14 juin 2024.
La présidente de la 4ème chambre,
S. CAROTENUTO
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,