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2403389 Généré par l'IA

Dismissal of Uncorrected Petition for Judicial Review of Fine

Numéro de cause 2403389
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought judicial review concerning a fine, but their initial petition, filed on March 30, 2024, was incomplete as it lacked the contested administrative decision or proof of the initial claim date, as required by the Code of Administrative Justice. Following a notice on April 3, 2024, directing the litigant to regularize the filing within fifteen days—a notice presumed received electronically under the relevant administrative rules—the litigant failed to submit the required documents or justify their absence. Consequently, the court dismissed the request via an order, deeming it manifestly inadmissible pursuant to provisions allowing the rejection of uncorrected deficient filings.

Regeste Legislator

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article R. 412-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-2 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, 4° de l'article R.222-1 du code de justice administrative; Dismissal of Uncorrected Petition for Judicial Review of Fine: Following a notice on April 3, 2024, directing the litigant to regularize the filing within fifteen days—a notice presumed received electronically under the relevant administrative rules—the litigant failed to submit the required documents or justify their absence. Consequently, the court dismissed the request via an order, deeming it manifestly inadmissible pursuant to provisions allowing the rejection of uncorrected deficient filings.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel licenciement administratif date de dépôt fixation de l'amende retrait de la requête entraide judiciaire civile

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This is the operative part of the final order, which rejects the request.

4° de l'article R.222-1 du code de justice administrative

This article is cited as the legal basis for rejecting the manifestly inadmissible request after regularization failed.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 30 mars 2024, M. B A soumet au tribunal un litige relatif à une amende.

Par un courrier en date du 3 avril 2024, le tribunal a invité M. A à régulariser sa requête en lui demandant de produire, en application de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, dans un délai de quinze jours, la décision attaquée ou de justifier de la date du dépôt de sa demande auprès de l'administration.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. D'une part, aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". L'article R. 612-1 dudit code dispose que : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".

3. D'autre part, aux termes du premier alinéa de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles ".

4. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée et dont le requérant est réputé avoir pris connaissance à l'expiration du délai de deux jours ouvrés courant à compter de sa date de mise à disposition dans l'application Télérecours citoyen intervenue le 3 avril 2024, M. A n'a ni produit l'acte attaqué, ni la date du dépôt de sa demande auprès de l'administration, et n'a pas justifié de l'impossibilité de les produire. Par suite, la requête de M. A, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R.222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Lille, le 31 mai 2024.

La présidente de la 3ème chambre

Signé

J. FÉMÉNIA

La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N°2403389