Petitioner's Withdrawal of Residence Permit Annulment Case Following Summary Rejection
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a prefectural decision refusing a residence permit and ordering departure from French territory, as well as legal costs, following an earlier decision by the administrative judge in summary proceedings that rejected the suspension of the prefectural act for lack of serious doubt regarding its legality. The court issued an order recording the petitioner's withdrawal because, after the summary rejection notification explicitly stating that failure to confirm the continuation of the main action within one month would constitute deemed withdrawal, the petitioner neither confirmed the maintenance of the annulment request nor filed an appeal against the summary rejection.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-2 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1; Petitioner's Withdrawal of Residence Permit Annulment Case Following Summary Rejection: The court issued an order recording the petitioner's withdrawal because, after the summary rejection notification explicitly stating that failure to confirm the continuation of the main action within one month would constitute deemed withdrawal, the petitioner neither confirmed the maintenance of the annulment request nor filed an appeal against the summary rejection.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly records the withdrawal of the instance (désistement d'instance) in the operative part.
The power of the administrative tribunal president to issue an order ('ordonnance') is based on this article.
The decision that the applicant is deemed to have withdrawn ('réputée s'être désistée') her main application relies on this procedural rule following the rejection of the suspension request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 mai 2024, Mme B A, représentée par Me Boukoulou, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 29 avril 2024 par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de réexaminer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer, dans l'attente, un récépissé de demande de titre de séjour ;
3°) d'annuler la décision dont elle a fait l'objet le 29 avril 2024 relative au délai de départ volontaire ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par une ordonnance n° 2403388 du 3 juin 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la requête de Mme A tendant à la suspension de l'exécution de l'acte précité pour défaut de doute sérieux sur sa légalité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. /Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. ".
3. Par une ordonnance n°2403388 du 3 juin 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a rejeté la demande de Mme A tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 29 avril 2024 par lequel le préfet de Gironde a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter dans un délai de trente jours le territoire français, a fixé le pays de destination, au motif qu'aucun moyen n'était propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de ces décisions. Cette ordonnance a été notifiée le même jour à Mme A à l'adresse indiquée par la requérante, par lettre recommandée qui a été retournée au tribunal le 4 juillet 2024 avec la mention " NPAI ". Elle doit, dès lors, être regardée comme notifiée dès la date de sa présentation. En outre, une copie de cette même ordonnance a été mise à disposition de l'avocate de la requérante dans l'application Télérecours et réceptionnée par celle-ci le 6 juin 2024 à 00h30. Le courrier de notification précisait, en application du second alinéa de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, qu'à défaut de maintien de sa requête à fin d'annulation dans le délai d'un mois à compter de la notification de cette ordonnance du juge des référés rejetant sa demande, Mme A serait réputée s'être désistée de sa requête à fin d'annulation. Or, la requérante n'a pas confirmé le maintien de la requête à fin d'annulation dans le délai d'un mois alors qu'elle n'a, par ailleurs, pas exercé de pourvoi en cassation contre l'ordonnance de référé. Elle doit être réputée s'être désistée de sa requête, en application des dispositions du premier alinéa de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au préfet de la Gironde et à Me Boukoulou.
Fait à Bordeaux, le 5 août 2024.
La présidente de la 2ème chambre,
C. CABANNE
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier