Legislator Jurisprudence & Législation
2403387 Généré par l'IA

Dismissal for Failure to Regularize Mandatory Filing in Administrative Appeal

Numéro de cause 2403387
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant challenging a mediation commission's decision regarding their right to opposable housing failed to submit the contested administrative act with their initial petition, despite receiving a formal fifteen-day notice from the court to regularize the filing, which is a mandatory requirement for admissibility under administrative procedure rules. Consequently, as the litigant did not cure this manifest irregularity after explicit warning, the court dismissed the request as inadmissible based on the provision allowing presidents of judging formations to reject obviously inadmissible applications when regularization has not occurred.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Dismissal for Failure to Regularize Mandatory Filing in Administrative Appeal: Consequently, as the litigant did not cure this manifest irregularity after explicit warning, the court dismissed the request as inadmissible based on the provision allowing presidents of judging formations to reject obviously inadmissible applications when regularization has not occurred.

Mots-clés

Généré par l'IA
licenciement administratif lois de police règlement intérieur droit de pétition expulsion d'un logement exigences de forme

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This is the operative order dismissing the claim.

Art. R. 222-1 du code de justice administrative

The court explicitly cites this article in the reasoning (Point 4) as the basis for rejecting the application as manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 2 avril 2024, Mme A B soumet au tribunal un litige relatif à une décision d'une commission de médiation concernant son droit au logement opposable.

Par un courrier du 5 avril 2024, le tribunal a invité Mme B à produire la décision attaquée dans un délai de quinze jours.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative :

" Les présidents () de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance :

/ () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

2.Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ". Le premier alinéa de l'article R. 412-1 dudit code dispose que : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué () ". Aux termes de l'article R. 612-1 dudit code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article

R. 611-7 ".

3.En l'espèce, la requête de Mme B est dirigée contre une décision d'une commission de médiation concernant son droit au logement opposable. Toutefois, à l'appui de sa requête, l'intéressée n'a pas produit cette décision. Par un courrier du 5 avril 2024 dont l'intéressée a accusé réception le jour-même par le biais de l'application Télérecours, le tribunal a invité Mme B à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours en produisant la décision administrative attaquée et l'a informée de ce que, à défaut de régularisation, sa requête pourra être rejetée pour irrecevabilité. En dépit de cette demande, Mme B n'a pas produit la décision administrative attaquée et n'a par ailleurs pas justifié de l'impossibilité de le faire.

4.Par suite, la requête de Mme B est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article

R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Lille, le 13 juin 2024.

Le président de la 5ème chambre,

Signé

B. CHEVALDONNET

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,