Urgent Document Release Refused: Subsidiary Remedy Inapplicable Against Implicit Rejection
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought an urgent order under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code compelling the prefect to release documents concerning an association's activities, arguing urgency due to potential criminal proceedings and prescription deadlines. The court rejected the request because the applicant's claim directly aimed to counteract an implicit administrative rejection of the document request, and the remedy sought under Article L. 521-3 is subsidiary and cannot obstruct the execution of an administrative decision unless to prevent serious peril, which was not established.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Urgent Document Release Refused: Subsidiary Remedy Inapplicable Against Implicit Rejection: 521-3 of the Administrative Justice Code compelling the prefect to release documents concerning an association's activities, arguing urgency due to potential criminal proceedings and prescription deadlines. The court rejected the request because the applicant's claim directly aimed to counteract an implicit administrative rejection of the document request, and the remedy sought under Article L. 521-3 is subsidiary and cannot obstruct the execution of an administrative decision unless to prevent serious peril, which was not established.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order dismisses the request, but does not cite a specific legal provision as the ground for rejection in the dispositive itself.
The provision cited by the applicant as the basis for the request for interim relief, although the rejection order itself does not explicitly cite it as the *reason* for dismissal in the operative part.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 mars 2024, M. B A demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui communiquer divers documents relatifs à l'activité de l'association Marvellous Island.
Il soutient que la condition d'urgence est remplie et que la mesure sollicitée est utile, dès lors que les pièces dont il demande la communication pourraient être produites dans le cadre d'une procédure pénale en cours et préserver les délais de prescription.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Bories, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
2. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. En outre, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.
3. M. A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui communiquer divers documents relatifs à l'activité d'une association qu'il a créée. Il soutient qu'il a formulé une demande en ce sens auprès de services de la préfecture des
Hauts-de-Seine, et qu'il a saisi la commission d'accès aux documents administratifs d'un recours administratif contre la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet sur sa demande. Les conclusions présentées par M. A tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui communiquer les documents sollicités se heurtent ainsi à l'exécution d'une décision implicite de rejet. Dans ces conditions, les conclusions de M. A sont manifestement mal fondées. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy le 12 mars 2024
La juge des référés,
Signé
C. Bories
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.