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2403386 Généré par l'IA

Applicant v. Prefect: Implicit Rejection of Residency Renewal

Numéro de cause 2403386
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An applicant whose last residency permit expired in October 2023 sought an urgent order compelling the prefect to issue a renewal receipt or an equivalent document proving the regularization of his stay, arguing his professional precariousness and lack of proof of legal status constituted an emergency. The court dismissed the request under the emergency procedure because the silence of the administration for four months following the August 2023 renewal application constituted an implicit rejection, and the requested injunctions would obstruct the execution of that implicit administrative decision, which should instead be challenged through other available legal remedies such as an action for annulment or a request for suspension of execution.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Applicant v. Prefect: Implicit Rejection of Residency Renewal: The court dismissed the request under the emergency procedure because the silence of the administration for four months following the August 2023 renewal application constituted an implicit rejection, and the requested injunctions would obstruct the execution of that implicit administrative decision, which should instead be challenged through other available legal remedies such as an action for annulment or a request for suspension of execution.

Mots-clés

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autorisation de séjour échue recours en annulation en droit de l'Union positions administratives renouvellement de l'autorisation statut juridique obligation de résidence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article formally rejects the applicant's request.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This article was the legal basis under which the applicant requested the preliminary relief, although the relief was ultimately denied based on its limitations.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 9 mars 2024, M. A B, représenté par Me Soh Mouafo, demande au juge des référés, statuant en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé de renouvellement de titre de séjour, ou une attestation de dépôt de renouvellement de son titre de séjour portant mention qu'elle ouvre les mêmes droits que le titre de séjour qu'il possède, dans un délai de cinq jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il se trouve en situation irrégulière sur le territoire français, ce qui le place dans une situation de précarité professionnelle et porte atteinte à son droit au logement ;

- les mesures sollicitées sont utiles dès lors qu'il ne dispose d'aucune preuve de la régularité de son séjour.

La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n'a pas produit d'observation en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Bories, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B, ressortissant camerounais né le 6 avril 1988, est entré en France en 2018 et y réside habituellement depuis 2020 selon ses déclarations. Il a été mis en possession de plusieurs titres de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dont le dernier était valable jusqu'au 25 octobre 2023. Le 8 août 2023, le requérant a déposé sa demande de renouvellement de titre de séjour sur le site " démarches simplifiées " et a reçu le même jour une attestation de dépôt. Il demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé ou une attestation de dépôt mentionnant la régularité de son séjour.

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. "

3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.

4. Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. () ".

5. Il résulte de ces dispositions qu'une décision implicite de rejet de la demande de de renouvellement de titre de séjour présentée par M. B est née du silence gardé par le préfet pendant quatre mois suivant la confirmation du dépôt de sa demande, le 8 août 2023. Il en résulte qu'il est loisible à l'intéressé, s'il s'y croit fondé et recevable, de contester cette décision par la voie de l'excès de pouvoir et du référé à fins de suspension d'exécution. En revanche, dès lors que les mesures sollicitées auraient pour effet de faire obstacle à l'exécution de cette décision implicite, elles ne sauraient être prononcées par le juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.

6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera délivrée au préfet des Hauts-de-Seine.

Fait à Cergy, le 26 mars 2024.

Le juge des référés,

signé

C. Bories

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.