Applicant Fails to Substantiate Petition for Annulment of Mediation Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought the annulment of a mediation commission's decision that rejected the prioritization and urgency of their housing relocation request, but the submitted petition contained no legal arguments or supporting facts to establish that the contested decision violated their rights. The administrative court, citing articles R. 411-1 and R. 222-1(7) of the Code of Administrative Justice, rejected the request via an order because, despite being formally invited to regularize the filing by completing the necessary motivation, the applicant failed to provide any substantive grounds, rendering the petition legally unsubstantiated.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative, Art. R. 411-1 du code de justice administrative, Art. 1er; Applicant Fails to Substantiate Petition for Annulment of Mediation Decision: The administrative court, citing articles R. 411-1 and R. 222-1(7) of the Code of Administrative Justice, rejected the request via an order because, despite being formally invited to regularize the filing by completing the necessary motivation, the applicant failed to provide any substantive grounds, rendering the petition legally unsubstantiated.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was used to justify the rejection of the application because it lacked any arguments supporting the claim.
This provision was cited in conjunction with Art. R. 222-1 to reject the application because it was devoid of means (arguments).
This article constitutes the operative part of the order, explicitly rejecting the application.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 août et 13 septembre 2024, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 25 juin 2024 par laquelle la commission de médiation de l'Oise a rejeté sa demande tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de relogement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " () La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / () ". Aux termes de l'article R. 772-6 du même code : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / () ".
3. M. B demande l'annulation de la décision du 25 juin 2024 par laquelle la commission de médiation de l'Oise a rejeté sa demande tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de relogement. Il ne présente toutefois aucune argumentation à l'appui de sa demande. Sa requête étant dépourvue de moyens, M. B a été invité, par lettre du 27 août 2024, à régulariser sa requête à l'aide du formulaire prévu à cet effet dans un délai d'un mois. M. B a retourné ce formulaire au tribunal le 13 septembre 2024 sans toutefois compléter la motivation de sa demande. Par suite, sa requête ne comportant aucun moyen, elle ne peut qu'être rejetée par application de l'article R. 411-1 et du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Amiens, le 27 novembre 2024.
La présidente,
Signé
F. Demurger
La République mande et ordonne au préfet de l'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.