Nationality Application Closure Not Subject to Abuse of Power Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought annulment of the administrative decision to classify her request for French nationality as closed, based on an incomplete file, a classification permitted by regulation if the applicant fails to provide supplementary documents after being formally notified. The court reasoned that a decision to close a nationality application due to an incomplete initial file does not constitute a decision adversely affecting rights susceptible to an appeal for abuse of power, even if the missing documents are subsequently submitted to the court, therefore deeming the request manifestly inadmissible and rejecting it while noting that this does not preclude filing a new, complete application.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Article 1er; Nationality Application Closure Not Subject to Abuse of Power Appeal: The court reasoned that a decision to close a nationality application due to an incomplete initial file does not constitute a decision adversely affecting rights susceptible to an appeal for abuse of power, even if the missing documents are subsequently submitted to the court, therefore deeming the request manifestly inadmissible and rejecting it while noting that this does not preclude filing a new, complete application.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was used to justify the rejection of the application as manifestly inadmissible.
This article contains the operative order to reject the application.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 avril 2024, Mme C B née A demande au tribunal d'annuler la décision du 3 avril 2024 par laquelle la préfète de l'Essonne a classé sans suite sa demande en vue d'acquérir la nationalité française.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article 40 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " Sans préjudice de l'application des dispositions du dernier alinéa de l'article 35, l'autorité qui a reçu la demande peut mettre en demeure le postulant de produire les pièces complémentaires ou d'accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l'examen de sa demande. Si le postulant ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu'elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le postulant est informé par écrit de ce classement ".
3. Le refus d'enregistrer une demande tendant, comme en l'espèce, à l'acquisition de la nationalité française, à l'appui de laquelle est présenté un dossier incomplet ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir.
4. En l'espèce, la requérante reconnaît ne pas avoir effectivement présenté à la préfète de l'Essonne un dossier complet au soutien de sa demande d'acquisition de la nationalité française. Dans ces conditions, quand bien même elle produit les documents manquants dans la présente instance, le dossier présenté par Mme B n'étant pas complet, la lettre du 3 avril 2024 de classement sans suite de sa demande d'acquisition de la nationalité française ne constitue pas une décision faisant grief susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B est manifestement irrecevable et doit, en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, être rejetée. Il y a toutefois lieu de préciser, que la présente décision ne fait pas obstacle à ce que la requérante adresse, si elle s'y croit fondée, une nouvelle demande d'accès à la nationalité française à la préfète de l'Essonne.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B née A et à la préfète de l'Essonne.
Fait à Versailles, le 13 juin 2024.
Le président de la 7ème chambre,
Signé
P. Ouardes
La République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2403384