Prefectural Decision Refusing Student Residence Permit Renewal Suspension
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought the summary suspension of a prefectural decision refusing the renewal of her student residence permit, arguing urgency and raising serious doubts as to the legality of the refusal based on the violation of her right to be heard under EU law, a breach of the French Code on the Entry and Stay of Foreigners and Asylum Law, and a manifest error in assessing her personal situation. The administrative judge summarily rejected the request, concluding that the arguments presented were manifestly insufficient to create a serious doubt regarding the legality of the contested decision, thus rendering it unnecessary to rule on the condition of urgency, and dismissed all related claims for injunctions and costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article L. 761-1 du code de justice administrative; Prefectural Decision Refusing Student Residence Permit Renewal Suspension: The administrative judge summarily rejected the request, concluding that the arguments presented were manifestly insufficient to create a serious doubt regarding the legality of the contested decision, thus rendering it unnecessary to rule on the condition of urgency, and dismissed all related claims for injunctions and costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was applied to reject the applicant's request in its entirety because the means presented did not raise a serious doubt as to the legality of the decision.
This provision (cited in the rejected request for costs) is potentially applicable to costs, but since the request was rejected under Art. L. 522-3 CJR, and the dispositive only orders rejection without explicitly awarding costs under this article, it is listed last as a procedural/cost provision cited in the initial request but not the final order's operative part regarding costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 août 2024, Mme A B, représentée par Me Sarhane, avocat, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'arrêté pris à son encontre le 9 juillet 2024 par le préfet d'Indre-et-Loire, en tant que cet arrêté porte refus de renouvellement de son titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire de la munir, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, d'un récépissé de demande de titre de séjour étudiant jusqu'à ce qu'il soit statué sur la légalité de la décision en litige ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 1 500 euros à verser à son conseil.
Mme B soutient que :
- la condition d'urgence est remplie en l'espèce, s'agissant d'un refus de renouvellement de titre de séjour ;
- il est fait état de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse : le préfet d'Indre-et-Loire a méconnu son droit d'être entendue, qui est consacré par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union ; le préfet a également méconnu les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête au fond n° 2403291, enregistrée le 1er août 2024, par laquelle Mme B demande l'annulation de l'arrêté du 9 juillet 2024 susvisé.
Vu :
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés présentés sur le fondement des dispositions des articles L. 521-1 à L. 521-4 de ce code.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. A l'appui de sa requête, qui tend à la suspension de la décision par laquelle le préfet d'Indre-et-Loire a refusé de renouveler le titre de séjour dont elle bénéficiait en qualité d'étudiante, Mme B fait valoir que le préfet a méconnu son droit d'être entendue, qui est consacré par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Elle soutient également que le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. Ces moyens ne sont manifestement pas de nature à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
3. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit nécessaire de se prononcer sur la condition d'urgence, qu'il y a lieu de rejeter la requête de Mme B dans toutes ses conclusions, y compris les conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux frais de l'instance, par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Orléans, le 9 août 2024.
Le juge des référés,
Frédéric C
La République mande et ordonne au préfet d'Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.