Petitioner v. Departmental Decision on Family Assistant Accreditation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a departmental decision dated March 18, 2024, which upheld the initial rejection of her application for accreditation as a family assistant; however, the court summarily dismissed the petition pursuant to Article R. 222-1 (4°) of the Code of Administrative Justice because the submitted request failed to state any grounds or means, and the petitioner did not regularize this omission within the statutory time limit for appeal, rendering the request manifestly inadmissible.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Petitioner v. Departmental Decision on Family Assistant Accreditation: 222-1 (4°) of the Code of Administrative Justice because the submitted request failed to state any grounds or means, and the petitioner did not regularize this omission within the statutory time limit for appeal, rendering the request manifestly inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the operative part of the final order, directly disposing of the request.
This provision was cited to justify the rejection of the request as manifestly inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 mars 2024, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 18 mars 2024 par laquelle le département du Nord a maintenu la décision initiale du 4 décembre 2023 rejetant la demande tendant à la délivrance d'un agrément en qualité d'assistante familiale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".
3. En l'espèce, la requête présentée par Mme B ne contient l'exposé d'aucun moyen et n'a pas été régularisée sur ce point dans le délai de recours contentieux. Il y a donc lieu de la rejeter en faisant application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Lille le 18 septembre 2024.
La présidente de la 1ère chambre,
Signé
AM. LEGUIN.
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,