Referral of Expulsion Order Challenge to Grenoble Administrative Tribunal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of an order from the prefect of the Var compelling his immediate departure from French territory, along with provisional legal aid and damages. The court, referencing administrative justice code articles concerning territorial competence, determined that jurisdiction for disputes regarding individual police decisions, such as expulsion orders, lies with the administrative tribunal of the person's residence at the time of the decision, unless specific exceptions for ministerial decisions apply. Since the litigant's administrative detention was terminated by the judicial court of Perpignan, and he declared his domicile to be in Grenoble, the court ordered the referral of the entire case file to the administrative tribunal of Grenoble as the competent jurisdiction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.761-1 du code de justice administrative, article R.312-8 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 351-3 alinéa 1, Article R. 312-8; Referral of Expulsion Order Challenge to Grenoble Administrative Tribunal: The court, referencing administrative justice code articles concerning territorial competence, determined that jurisdiction for disputes regarding individual police decisions, such as expulsion orders, lies with the administrative tribunal of the person's residence at the time of the decision, unless specific exceptions for ministerial decisions apply. Since the litigant's administrative detention was terminated by the judicial court of Perpignan, and he declared his domicile to be in Grenoble, the court ordered the referral of the entire case file to the administrative tribunal of Grenoble as the competent jurisdiction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court orders the transfer of the case file to the administrative tribunal of Grenoble.
Cited in the preamble, though its substantive application is embodied in Article 1er regarding the transmission of the case.
Cited in the preamble as background for jurisdictional assessment, but not directly applied in the operative orders (Article 1).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
La magistrate désignée,
du Tribunal administratif de Montpellier,
Par une requête, enregistrée au greffe le 14 juin 2024, sous le numéro 2403379,
M. A B, demande au tribunal :
- de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
- d'annuler l'arrêté en date du 12 juin 2024 par lequel le préfet du Var l'a obligé à quitter sans délai le territoire français ;
- d'enjoindre au préfet du Var de réexaminer sa situation administrative ;
- de condamner l'Etat au versement de la somme de 1000 euros conformément aux dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative et notamment les articles R. 351-3 alinéa 1 et R. 312-8 ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R.312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. Toutefois cette dérogation aux dispositions de l'article R 312-1 n'est pas applicable aux litiges relatifs aux décisions ministérielles prononçant l'expulsion d'un ressortissant étranger, fixant le pays de renvoi de celui-ci ou assignant à résidence l'étranger qui a fait l'objet d'une décision ministérielle d'expulsion ainsi qu'aux décisions ministérielles assignant à résidence un étranger ayant fait l'objet d'une décision d'interdiction du territoire prononcée par une juridiction judiciaire et qui ne peut déférer à cette mesure ". Aux termes de l'article R.351-3-1' du même code : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () " ;
2. Par ordonnance du 14 juin 2024, le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Perpignan a mis fin à la rétention administrative de M. A B, qui a déclaré être domicilié, 36 avenue de Jeanne d'Arc à Grenoble (Auvergne-Rhône-Alpes). Il résulte de ce qui précède que l'ensemble des conclusions de la requête tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Var en date du 12 juin 2024 doit être renvoyé au magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A B est transmis au tribunal administratif de Grenoble.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du Tribunal administratif de Grenoble, à M. B et au préfet du Var.
Fait à Montpellier, le 18 juin 2024
La magistrate désignée,
E. Delon
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 18 juin 2024
La greffière,
C. Touzet
N°2403379