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2403377 Généré par l'IA

Withdrawal of Annulment Claim and Ruling on Attorney's Fees

Numéro de cause 2403377
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of an administrative notice for recovering an overpayment of remuneration, alleging procedural and substantive defects, but subsequently filed a pure and simple withdrawal of these primary claims after the recovering entity declared mootness because the claimant had been discharged from the payment obligation. Pursuant to the rules governing judicial procedure, the court gave notice of the withdrawal concerning the annulment and discharge requests, and consequently ruled only on the remaining claim for attorney's fees under the relevant legal provisions, ordering the national territorial civil service center to pay the claimant's representative a specified sum, subject to that representative waiving the state contribution portion of legal aid, given the claimant's full admission to legal aid.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Withdrawal of Annulment Claim and Ruling on Attorney's Fees: Pursuant to the rules governing judicial procedure, the court gave notice of the withdrawal concerning the annulment and discharge requests, and consequently ruled only on the remaining claim for attorney's fees under the relevant legal provisions, ordering the national territorial civil service center to pay the claimant's representative a specified sum, subject to that representative waiving the state contribution portion of legal aid, given the claimant's full admission to legal aid.

Mots-clés

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retrait de l'assistance judiciaire honoraires d'avocat annulation civile obligation de cotiser commandement de payer avis des défauts

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 2 of the operative part to rule on the payment of legal fees.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 of the operative part to rule on the payment of legal fees.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court applied its power under section 5 of this article to rule only on costs following the withdrawal of the main claims.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 2 décembre 2024, M. A... B..., représenté par Me Lelong, demande au tribunal :

1°) d’annuler l’avis des sommes à payer émis le 13 juin 2024 par le centre national de la fonction publique territoriale aux fins de recouvrement de la somme de 1 803,26 euros au titre d’un indu de rémunération, ensemble la décision du 16 juillet 2024 portant rectification de la somme à payer ;

2°) de le décharger de l’obligation de payer cette somme ;

3°) de mettre à la charge du centre national de la fonction publique territoriale la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat versée au titre de l’aide juridictionnelle.

Il soutient que :

- les titres exécutoires contestés ont été signés par une autorité incompétente ;

- ils sont insuffisamment motivés et ne précisent pas avec suffisamment de précision les bases de liquidation et les modalités de calcul des sommes réclamées ;

- ils sont entachés d’une erreur de fait en ce que la somme réclamée au titre de l’indu de rémunération n’est pas fondée.

Par un mémoire en défense enregistré le 4 août 2025, le centre national de la fonction publique territoriale conclut au non-lieu à statuer, M. B... ayant été déchargé de l’obligation de payer la somme initialement réclamée.

Par un mémoire enregistré le 9 octobre 2025, M. B... déclare se désister purement et simplement de ses conclusions à fin de condamnation et d’injonction et conclut au maintien de ses conclusions sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. B... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 septembre 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ».

2. Par un mémoire enregistré le 9 octobre 2025, M. B... a déclaré se désister de ses conclusions à fin d’annulation du titre exécutoire en litige et de décharge de la somme qui lui est réclamée. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. Dès lors, il y a lieu pour le tribunal de ne statuer que sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

3. Le requérant ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du centre national de la fonction publique territoriale la somme de 900 euros à verser à Me Lelong sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B... de ses conclusions à fin d’annulation et de décharge.

Article 2 : Le centre national de la fonction publique territoriale versera à Me Lelong la somme de 900 euros sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B..., à Me Lelong et au centre national de la fonction publique territoriale.

Fait à Poitiers, le 29 octobre 2025

Le président de la 3ème chambre,

Signé

P. CRISTILLE

La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Le greffier en chef

Signé

S. GAGNAIRE