Legislator Jurisprudence & Législation
2403376 Généré par l'IA

Dispute over Mobility Inclusion Card Priority Mention Jurisdiction

Numéro de cause 2403376
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An applicant sought to annul a departmental council president's decision that granted a mobility inclusion card with a "priority" mention but set the disability rate between 50% and 80%. The court determined, based on the relevant social action and social security codes, that contesting decisions regarding the "priority" mention of this card falls under the jurisdiction of the judicial courts as part of social security litigation, not the administrative courts. Therefore, the administrative tribunal dismissed the application for being brought before an incompetent jurisdiction.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 142-8 du code de la sécurité sociale, Article 1er; Dispute over Mobility Inclusion Card Priority Mention Jurisdiction: The court determined, based on the relevant social action and social security codes, that contesting decisions regarding the "priority" mention of this card falls under the jurisdiction of the judicial courts as part of social security litigation, not the administrative courts. Therefore, the administrative tribunal dismissed the application for being brought before an incompetent jurisdiction.

Mots-clés

Généré par l'IA
procédure d'action en matière d'assurances sociales conflit de juridictions sécurité sociale gestion des prestations d'invalidité discrimination fondée sur un handicap délégation de pouvoir

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article directly orders the rejection of the request because the competent jurisdiction is judicial, not administrative.

article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the designated magistrate to reject applications that clearly fall outside the jurisdiction of the administrative court, which justifies the decision in Article 1.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 9 août 2024, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 8 avril 2024 par laquelle le président du conseil départemental de l'Eure lui a accordé la carte mobilité inclusion mention " priorité " en tant qu'elle a fixé son taux d'incapacité entre 50 % et 80 %.

Vu :

- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative ;

- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme C en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". Aux termes de l'article R. 222-16 du même code : " Pour les affaires visées à l'article R. 222-13, les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par le magistrat compétent en vertu de cet article. ".

2. Aux termes du I de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I.- La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : 3° Apprécier : a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution () pour l'adulte, () de la carte " mobilité inclusion " mentionnée à l'article L. 241-3 du présent code () ". Aux termes de l'article L. 241-9 du même code : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. () " Aux termes de l'article L. 142-8 du code de la sécurité sociale : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 () ". Aux termes de l'article L. 142-1 de ce code : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : () 9° Aux décisions du président du conseil départemental mentionnées à l'article L. 241-3 du même code relatives aux mentions " invalidité " et " priorité ". " Aux termes de l'article L. 241-3 du même code : " I. -La carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. () V bis. -Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge judiciaire lorsque la demande concerne la mention " invalidité " ou " priorité " de la carte. / Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge administratif lorsque la demande concerne la mention " stationnement " de la carte. () "

3. M. B demande au tribunal d'annuler la décision du 8 avril 2024 par laquelle le président du conseil départemental de l'Eure lui a accordé la carte mobilité inclusion mention " priorité " en tant qu'elle a fixé son taux d'incapacité entre 50 % et 80 %. Cette contestation soulève un litige qui relève du contentieux de la sécurité sociale et, manifestement, de la compétence de la juridiction judiciaire et non de la juridiction administrative. La requête de M. B doit donc être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Rouen, le 17 octobre 2024.

La magistrate désignée,

signé

H. C

La République mande et ordonne au préfet de l'Eure en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

N°2403376