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2403375 Généré par l'IA

Refusal to Suspend Denial of Family Reunification Application Due to Procedural Deficiency

Numéro de cause 2403375
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant requested the administrative court's emergency judge to suspend the prefect's decision from February 20, 2024, which denied his family reunification application, citing the urgency required under Article L. 521-1 of the Code of Administrative Justice. The court rejected the request as manifestly inadmissible because the application for suspension was not accompanied by a copy of the main annulment request, which is required by Article R. 522-1 of the Code of Administrative Justice, thus allowing the judge to dismiss the matter summarily under Article L. 522-3.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article R. 522-1 du même code; Refusal to Suspend Denial of Family Reunification Application Due to Procedural Deficiency: 521-1 of the Code of Administrative Justice. The court rejected the request as manifestly inadmissible because the application for suspension was not accompanied by a copy of the main annulment request, which is required by Article R. 522-1 of the Code of Administrative Justice, thus allowing the judge to dismiss the matter summarily under Article L. 522-3.

Mots-clés

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regroupement familial recours en annulation en droit de l'Union séparation de corps défaut d'urgence révocation de l'autorisation de séjour durée de l'expulsion judiciaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

The request was rejected based on this article because it was deemed manifestly inadmissible.

Article R. 522-1 du même code

This article was cited in the reasoning to establish the ground for inadmissibility (failure to attach a copy of the main appeal).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 5 avril 2024, M. A B, représenté par Me Iglesias, demande au juge des référés, à titre principal, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 20 février 2024 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de regroupement familial :

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée sous le n° 2403372 tendant à l'annulation de la décision en litige.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Gonneau, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " () A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière. ".

2. La requête présentée par M. B n'est pas accompagnée d'une copie de la requête à fin d'annulation de la décision contestée. Par suite la requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Le juge des référés,

Signé

P-Y. GONNEAU

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,