Legislator Jurisprudence & Législation
2403375 Généré par l'IA

Prefecture Decision Annulment Sought Out of Time

Numéro de cause 2403375
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a prefectural decision rejecting his request for a residence permit, ordering him to leave French territory, and setting a destination country, arguing for the issuance of a temporary residence permit or, alternatively, a reexamination of his situation. The court dismissed the petition as manifestly inadmissible because the thirty-day statutory deadline for appeal, which began upon notification of the decision on October 3, 2023 (as indicated by the returned mail marked "notice given, unclaimed"), had expired before the request was registered on February 13, 2024.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-2 du code de justice administrative, article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Prefecture Decision Annulment Sought Out of Time: The court dismissed the petition as manifestly inadmissible because the thirty-day statutory deadline for appeal, which began upon notification of the decision on October 3, 2023 (as indicated by the returned mail marked "notice given, unclaimed"), had expired before the request was registered on February 13, 2024.

Mots-clés

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autorisation de séjour échue notification de la décision délai légal autorisation de séjour recours en annulation en droit de l'Union retrait de la demande

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

The court explicitly cites this article as the basis for rejecting the petition due to its manifest inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 13 février 2024, M. B A, représenté par

Me Benveniste, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 27 septembre 2023 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande d'admission au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il devait être reconduit ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, et dans l'attente, lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; ou à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, et dans l'attente, de lui délivrer, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : /()/ 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

2. Aux termes de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français () peut, dans le délai de trente jours suivant sa notification, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision mentionnant le pays de destination et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français ou d'interdiction de circulation sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. (). Aux termes du I de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " Conformément aux dispositions de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application de l'article L. 251-1 ou des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément.() ".

3. Il ressort des pièces du dossier que le pli contenant la décision attaquée a été présenté à M. A le 3 octobre 2023 et a été retourné aux services préfectoraux avec la mention " pli avisé non réclamé ". La notification de cette décision mentionnait les voies et délais de recours. Le délai de recours contentieux de trente jours, était expiré à la date du 13 février 2024 à laquelle la requête de M. A a été enregistrée. Par suite, il y a lieu de rejeter cette requête, qui est tardive et insusceptible de régularisation, en raison de son irrecevabilité manifeste.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Paris, le 16 février 2024.

La présidente de la formation de jugement,

V. Hermann Jager

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance./8