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2403373 Généré par l'IA

Visa Refusal Appeal Untimely Due to Missed Administrative Deadline

Numéro de cause 2403373
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A request to annul the implicit rejection by the committee for appeals against visa refusal decisions, which upheld the denial of a long-stay visitor visa for the requester's minor daughter by a French consulate in Kenya, was deemed manifestly inadmissible because the prerequisite administrative appeal to the committee was filed outside the mandatory thirty-day deadline following notification of the initial refusal, meaning the subsequent judicial appeal was untimely.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 421-2 du code de justice administrative, article D. 312-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Visa Refusal Appeal Untimely Due to Missed Administrative Deadline: 1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".

Mots-clés

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inobservation du délai visa demande d'asile tardive forclusion pour tardiveté notification de la décision erreur administrative

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the dispositive for ordering the payment of legal fees to the lawyer.
article R. 222-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article R. 421-2 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article D. 312-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Le recours qu'elle a déposé devant cette commission a été enregistré le 6 septembre 2023, soit au-delà du délai de recours de trente jours, imparti par les dispositions de l'article D. 312-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative
This provision authorizes the President of the Administrative Tribunal to reject the request as manifestly inadmissible by order.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the dispositive for ordering the payment of legal fees to the lawyer.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision authorizes the President of the Administrative Tribunal to reject the request as manifestly inadmissible by order.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive for ordering the payment of legal fees to the lawyer.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the dispositive for ordering the payment of legal fees to the lawyer.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 5 mars 2024, Mme A B, agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de sa fille mineure C, représentée par Me Tregan, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision du 6 juin 2023 de l'autorité consulaire française à Nairobi (Kenya) refusant de délivrer à sa fille C un visa de long séjour en qualité de visiteur ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à C un visa de long séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros qui devra être versée à son avocate au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation de cet avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Mme B a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 février 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".

2.Aux termes de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l'intérieur est chargée d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. / Le sous-directeur des visas, au sein de la direction générale des étrangers en France du ministère de l'intérieur, est chargé d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de court séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. / La saisine de l'une ou l'autre de ces autorités, selon la nature du visa sollicité, est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. ". Aux termes de l'article D. 312-4 du même code : " Les recours administratifs doivent être formés dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision de refus de visa. ". Aux termes de l'article R. 421-2 du code de justice administrative : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient avant l'expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours. () " et aux termes de l'article R. 425-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ".

3.Mme A B demande au tribunal d'annuler le refus de visa opposé implicitement à sa fille mineure C par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, confirmant la décision du 6 juin 2023 de l'autorité consulaire française à Nairobi (Kenya). Cette décision consulaire, qui indiquait qu'elle pouvait être contestée devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France dans le délai de trente jours, a été notifiée le 13 juin 2023. La requérante, en sa qualité de représentante de C, a, ainsi, été régulièrement informée du délai dans lequel elle devait présenter son recours devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France. Le recours qu'elle a déposé devant cette commission a été enregistré le 6 septembre 2023, soit au-delà du délai de recours de trente jours, imparti par les dispositions de l'article D. 312-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, ce recours administratif préalable n'a pu, en raison de son caractère tardif, proroger le délai de recours contentieux. Par suite, la requête de Mme B est manifestement irrecevable. Elle ne peut, en conséquence, qu'être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à Me Tregan.

Fait à Nantes, le 7 octobre 2024.

La présidente,

Claire Chauvet

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

db