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2403372 Généré par l'IA

Mootness Due to Administrative Reversal of Mobility Aid Denial

Numéro de cause 2403372
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a decision by the employment service agency that refused an aid for mobility; however, the agency subsequently re-examined the situation and granted the petitioner the requested mobility aid of €232.49, rendering the initial request moot. Consequently, the court ruled, based on the relevant provisions of the Code of Administrative Justice, that there was no longer any need to rule on the petition as the administrative dispute had been resolved by the intervening administrative act.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative; Mootness Due to Administrative Reversal of Mobility Aid Denial: Consequently, the court ruled, based on the relevant provisions of the Code of Administrative Justice, that there was no longer any need to rule on the petition as the administrative dispute had been resolved by the intervening administrative act.

Mots-clés

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aides à l'emploi annulation de la décision administrative rétablissement des prestations d'invalidité retrait de l'assistance judiciaire annulation de la naturalisation facilitée transfert devenu sans objet

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for issuing an order declaring that there is no need to rule on the request because it has become moot.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 20 août 2024, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 7 juin 2024 par laquelle France Travail Hauts-de-France a refusé de lui accorder une aide à la mobilité.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2024, France Travail Hauts-de-France conclut au non-lieu à statuer.

Elle fait valoir qu'après réexamen de la situation de M. A, il a été décidé de lui accorder une aide à la mobilité d'un montant de 232,49 euros.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, France Travail a attribué à M. A une aide à la mobilité d'un montant de 232,49 euros. Dans ces conditions, la présente requête est devenue sans objet. Il n'y a donc pas lieu d'y statuer.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à France Travail Hauts-de-France.

Fait à Amiens, le 28 novembre 2024.

Le président de la 1ère chambre,

Signé

S. Lebdiri

La République mande et ordonne à la ministre du travail et de l'emploi en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.