Annulment of Family Allowance Overpayment Decision Rejected Due to Non-Compliance with Formal Requirements
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought to annul a decision from the family allowance fund regarding an overpayment of €1,479.55, but the administrative tribunal rejected the application as manifestly inadmissible because the applicant failed to provide a copy of the contested decision despite being formally invited to regularize the filing within the prescribed fifteen-day period, resulting in the court exercising its authority under the Code of Administrative Justice to dismiss the uncorrected petition.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée, Article R. 612-1 du même code; Annulment of Family Allowance Overpayment Decision Rejected Due to Non-Compliance with Formal Requirements: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative order dismissing the request.
Cited as the legal basis allowing the President to reject manifestly inadmissible requests by order.
Cited in the reasoning to establish the requirement for attaching the contested decision, which was missing.
Cited in the reasoning to justify the procedural step of inviting the party to regularize the filing before rejection.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 mars 2024, Mme A B demande au tribunal d'annuler une décision de la caisse d'allocations familiales de la Mayenne lui notifiant un indu de 1 479,55 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. En vertu de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. () ".
3. Par un courrier du 13 mars 2024, régulièrement notifié par pli recommandé le 22 mars 2024, date de signature de l'avis de réception, Mme B a été invitée à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours en produisant la copie de la décision attaquée. En dépit de cette demande de régularisation, Mme B n'a pas produit la décision attaquée, ni justifié de l'impossibilité de la produire. Par suite, sa requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Nantes, le 6 juin 2024.
La présidente,
M.-P. ALLIO-ROUSSEAU
La République mande et ordonne au préfet de la Mayenne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,