Rejection of Petition for Failure to Produce Challenged Administrative Act
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought to annul the decision of the academy rector refusing the renewal of their contract as an education assistant, but because the petition was not accompanied by the challenged administrative act, and the petitioner failed to rectify this omission within the fifteen-day period granted following notification of the request for regularization, the court rejected the petition as manifestly inadmissible pursuant to article R. 222-1, 4° of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Rejection of Petition for Failure to Produce Challenged Administrative Act: 222-1, 4° of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the request as manifestly inadmissible based on this provision.
This article established the requirement to attach the challenged act, the failure of which led to the rejection for inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 juin 2024, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision de la rectrice de l'académie de Montpellier portant refus de renouvellement de son contrat d'assistant d'éducation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ".
2. La requête de Mme A n'était pas accompagnée de la décision attaquée. Il a été demandé par lettre du 18 juin 2024, notifiée le même jour, de régulariser sa requête dans le délai de quinze jours en produisant cet acte. Mme A n'a pas donné suite à cette demande de régularisation dans le délai imparti. Par suite, sa requête doit être rejetée comme manifestement irrecevable par applicable du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Montpellier le 12 juillet 2024.
Le président,
J-P GAYRARD
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 12 juillet 2024,
La greffière,
B. FLAESCH