Judicial Review of Annuity Denial Jurisdiction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial review of an administrative decision upholding the denial of a life annuity benefit, which had followed an initial refusal and a rejected administrative appeal. The court dismissed the application as inadmissible because administrative tribunals are generally only empowered to review the legality of administrative decisions or award damages for previously refused entitlements, and the specific relief sought by the petitioner fell outside the scope of the court's jurisdiction concerning the merits of the benefit award itself.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; Judicial Review of Annuity Denial Jurisdiction: The court dismissed the application as inadmissible because administrative tribunals are generally only empowered to review the legality of administrative decisions or award damages for previously refused entitlements, and the specific relief sought by the petitioner fell outside the scope of the court's jurisdiction concerning the merits of the benefit award itself.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main operative order rejecting the request.
This provision authorizes the rejection of manifestly inadmissible requests by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 août 2024, Mme A B entend former un recours administratif à l'encontre de la décision du 23 juillet 2024 par laquelle l'Office national des combattants et des victimes de guerre a rejeté son recours gracieux contre la décision du 22 novembre 2022 lui refusant l'octroi d'une allocation viagère.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". D'autre part, l'article R. 421-1 de ce code dispose : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ".
2. Hormis lorsqu'il statue en référé, il n'appartient pas au juge administratif de faire droit à d'autres demandes que celles tendant à l'annulation d'une décision administrative au motif de son illégalité, ou à l'octroi d'une indemnité ou d'une somme d'argent à laquelle le requérant aurait droit et qui lui aurait été préalablement refusée.
3. Par sa requête, Mme B entend former un recours administratif à l'encontre de la décision du 23 juillet 2024 par laquelle l'Office national des combattants et des victimes de guerre a rejeté son recours gracieux contre la décision du 22 novembre 2022 lui refusant l'octroi d'une allocation viagère. Toutefois, il n'appartient pas au tribunal administratif de connaître de telles conclusions. Le tribunal est seulement chargé de contrôler, s'il est saisi à cette fin, et à la date à laquelle elles ont été prises, la légalité des décisions administratives. Par suite, la requête de Mme B est irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Amiens, le 7 novembre 2024.
Le président de la 1ère chambre,
signé
S. Lebdiri
La République mande et ordonne à la ministre du travail et de l'emploi en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.