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2403367 Généré par l'IA

Refusal of Mobility Inclusion Card Upheld Due to Lack of Medical Evidence

Numéro de cause 2403367
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A requérante sought the annulment of a departmental decision refusing to issue her a mobility inclusion card with the parking endorsement, asserting she suffers from debilitating fibromyalgia requiring this accommodation, but the court dismissed her request because, despite being formally invited to regularize her claim by submitting supporting medical documentation detailing her current mobility limitations, she failed to provide any evidence establishing a significant and lasting reduction in her capacity and autonomy of movement. The Tribunal, applying administrative procedure codes, concluded that the arguments presented were manifestly devoid of the necessary precision for the court to assess their merits, justifying dismissal by order.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative, Art. R. 411-1 du code de justice administrative; Refusal of Mobility Inclusion Card Upheld Due to Lack of Medical Evidence: The Tribunal, applying administrative procedure codes, concluded that the arguments presented were manifestly devoid of the necessary precision for the court to assess their merits, justifying dismissal by order.

Mots-clés

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moyens de preuve médicaux endossement licenciement administratif inexigible malgré l'atteinte corporelle faux certificat médical incapacité de travail médicale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative

The court rejected the request by application of this article because the arguments raised were manifestly devoid of the necessary precision to assess their merits.

Art. R. 411-1 du code de justice administrative

The request was rejected by application of this article because it lacked the required exposition of facts and means.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 19 août 2024, Mme A B demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 14 juin 2024 par laquelle la présidente du conseil départemental de l'Oise a refusé de lui délivrer une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " ;

2°) d'enjoindre à la présidente du conseil départemental de l'Oise de lui délivrer cette carte.

Elle soutient que :

- elle est atteinte d'une fibromyalgie qui l'invalide depuis 2008 ;

- les symptômes de sa maladie ont évolué mais son état n'a pas changé ;

- elle nécessite toujours cette carte " mobilité inclusion " mention " stationnement " ;

- rien ne justifie le rejet de sa demande.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " () La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / () ". Aux termes de l'article R. 772-6 du même code : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / () ".

3. Mme B, qui demande l'annulation de la décision du 14 juin 2024 par laquelle la présidente du conseil départemental de l'Oise a refusé de lui délivrer une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ", soutient notamment qu'elle est atteinte d'une fibromyalgie qui l'invalide depuis 2008 et que son état de santé n'a pas changé, bien que les symptômes de sa maladie aient évolué. Elle ne produit toutefois aucune pièce établissant qu'elle serait affectée par un handicap réduisant de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied et limitant son périmètre de marche à moins de 200 mètres, ou imposant une aide humaine ou technique, ou nécessitant qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. Ses moyens étant dépourvus de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, Mme B a été invitée, par lettre du 22 août 2024, à régulariser sa requête à l'aide du formulaire prévu à cet effet dans un délai d'un mois. Mme B, qui a accusé réception le 24 août 2024 de cet envoi, n'a produit, ni à l'expiration du délai qui lui était imparti ni même après celui-ci, aucun document, notamment d'ordre médical, permettant d'apprécier la limitation actuelle de sa capacité et de son autonomie de déplacement. Par suite, les moyens soulevés par Mme B étant manifestement dépourvus de précisions permettant au tribunal d'en apprécier le bien-fondé, sa requête ne peut qu'être rejetée par application de l'article R. 411-1 et du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Amiens, le 27 novembre 2024.

La présidente,

Signé

F. Demurger

La République mande et ordonne au préfet de l'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.