Claimant Withdraws Malpractice Suit Following Patient's Death
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant, acting as the legal representative for an individual who subsequently passed away, initially sought a stay of proceedings pending an expert report, damages of 500,000 euros against a hospital center for alleged malpractice, capitalization of interest, and costs related to the main claim. Following the claimant's subsequent notification of the original patient's death and their withdrawal of the entire claim, the opposing hospital center formally accepted this withdrawal, leading the administrative tribunal to issue an order officially recording the withdrawal of the request and determining that no decision was necessary regarding the costs of the main proceedings, as the associated expedited proceeding had also been withdrawn.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Claimant Withdraws Malpractice Suit Following Patient's Death: Following the claimant's subsequent notification of the original patient's death and their withdrawal of the entire claim, the opposing hospital center formally accepted this withdrawal, leading the administrative tribunal to issue an order officially recording the withdrawal of the request and determining that no decision was necessary regarding the costs of the main proceedings, as the associated expedited proceeding had also been withdrawn.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court applied the provision authorizing the president to rule by order on requests concerning only the settlement of costs or expenses, which justifies the disposal concerning the withdrawal.
This provision was cited in the initial claim regarding the reimbursement of legal fees, but the final decision states there is no need to rule on costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 avril 2024, M. D A, représentant légal de Mme C B veuve A, représenté par Me Pourre, demande au tribunal :
1°) de surseoir à statuer dans l'attente de l'ordonnance du juge des référés et du rapport d'expertise ;
2°) de condamner le centre hospitalier de Boulogne-Sur-Mer à lui verser la somme de 500 000 euros en réparation de ses préjudices suite à sa prise en charge, sous réserve de parfaire ses demandes au regard du rapport d'expertise à venir ;
3°) d'ordonner la capitalisation des intérêts échus à compter de l'introduction de la présente requête et sur le fondement des articles L. 313-2 et suivants du code monétaire et financier et 1153 du code civil ;
4°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Boulogne-sur-Mer la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi qu'aux entiers dépens.
Par un mémoire, enregistré le 21 mai 2024, M. A, ayant droit de Mme B veuve A, demande de prendre acte de son décès et déclare se désister de sa requête.
Par un acte, enregistré le 30 mai 2024, le centre hospitalier de Boulogne-sur-Mer, représenté par Me Chiffert, a accepté le désistement de M. A.
La requête a été communiquée à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois qui n'a pas produit de mémoire.
Vu :
- l'ordonnance de référé n° 2311309 du 27 mai 2024 du président du tribunal administratif de Lille ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 1° Donner acte des désistements / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ;".
2. Le désistement de M. A, fils de Mme B, et dès lors héritier désigné par la loi au sens des articles 724 et 734 du code civil et à ce titre saisi de l'action engagée pour sa mère, étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il résulte de l'instruction que, par ordonnance n°2311309 du 27 mai 2024, le juge des référés du tribunal a donné acte du désistement de l'instance de référé engagée pour Mme B. Dès lors, en l'absence de dépens dans la présente instance, il n'y a pas lieu d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête présentée pour Mme B.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les dépens de la présente instance.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A, à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois et au centre hospitalier de Boulogne-sur-Mer.
Fait à Lille, le 6 juin 2024.
Le président de la 6e chambre,
signé
J.-M. RIOU
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière